Les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant dans les centres de santé mentionnés aux articles L. 6323-1 et suivants du code de la santé publique, autorisés à établir des certificats de décès dans les conditions prévues aux articles D. 2213-1-1-4 à D. 2213-1-1-6 du code général des collectivités territoriales, sont rémunérés de manière forfaitaire pour l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient, y compris dans le cadre d’une hospitalisation à domicile ou lorsque le patient réside dans un établissement social ou médico-social.
Le montant du forfait mentionné au premier alinéa est fixé à :
1° 54 euros pour les décès survenant :
– la nuit entre 20 heures et 8 heures ;
– le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8 heures à 20 heures ;
– de 8 heures à 20 heures le lundi lorsqu’il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu’ils suivent un jour férié ;
– de 8 heures à 20 heures dans les zones déterminées comme étant fragiles en termes d’offre de soins médicale par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé ;
2° 42 euros pour les décès survenant en journée entre 8 heures et 20 heures dans les autres zones du territoire.
Dans le cas prévu au II de l’article D. 2213-1-1-4 du code général des collectivités territoriales, l’infirmier est rémunéré dans les conditions prévues au présent article.
Aucun acte, majoration ou frais de déplacement ne peut être facturé à l’assurance maladie en plus du forfait mentionné à l’article 1er.
Le montant des rémunérations mentionnées à l’article 1er sera réévalué 24 mois après la date de publication du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.