Les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle sont proposables au plus tôt au titre de l’année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d’ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4143-1 du code de la défense et, pour la dernière fois, au titre de l’année au cours de laquelle ils atteignent les 72 ans.
Une note annuelle fixe, pour chaque grade, les conditions d’ancienneté minimales requises pour le personnel proposable.
Les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle ne peuvent être étudiés dans le travail d’avancement que s’ils ont été notés durant l’année en cours et l’année précédente.
La politique d’avancement adoptée vise à atteindre les objectifs suivants :
– constituer une pyramide d’effectifs suffisante pour répondre aux besoins des employeurs ;
– offrir une perspective d’avancement aux réservistes qui possèdent le potentiel pour exercer des responsabilités de niveau supérieur.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.