Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.
L’article R. 713-1-1 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, après le mot : « constituée », sont insérés les mots : « , au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède l’année de renouvellement général des membres, » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , à compter du 1er janvier de l’année de chaque renouvellement » sont supprimés ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Les listes électorales sont établies à partir :
« 1° Des données relatives aux personnes physiques et morales mentionnées aux a à c du 1° et aux a et c du 2° du II de l’article L. 713-1, autres que celles relevant du 3° ci-après, immatriculées à la fois, dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie, au registre national des entreprises et au registre du commerce et des sociétés et remplissant les conditions fixées au II de l’article L. 713-1, ainsi que des données du fichier des entreprises mentionné à l’article D. 711-67-4.
« Ces données sont transmises respectivement par les juridictions de première instance compétentes en matière commerciale et par la chambre de commerce et d’industrie au plus tard le 1er octobre ;
« 2° Des demandes d’inscription présentées par les personnes physiques et morales en tant que :
« a) Représentants des établissements mentionnés au b du 2° du II de l’article L. 713-1 ;
« b) Représentants supplémentaires en application du I de l’article L. 713-2 ;
« c) Electeurs associés des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite mentionnés au III de l’article L. 713-2, désignés par la délibération expresse statutaire prévue au même article ;
« d) Electeurs mandataires mentionnés au I de l’article L. 713-3 ;
« 3° Des demandes d’inscription présentées par les entrepreneurs individuels inscrits à titre personnel au registre du commerce et des sociétés bénéficiant du régime de la micro-entreprise de l’article 50-0 du code général des impôts, sous réserve qu’ils attestent avoir respecté les obligations déclaratives prévues à l’article R. 613-7 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Des demandes d’inscription présentées par les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l’article L. 713-1.
« Les demandes d’inscription sur les listes électorales, accompagnées des pièces justificatives, sont adressées à la commission d’établissement des listes électorales au plus tard le 30 avril de l’année du renouvellement général.
« Le respect des conditions à remplir pour être inscrit sur les listes électorales s’apprécie à la date de la fin de la période de mise à disposition du public de ces listes prévue à l’article R. 713-2. » ;
3° Au III :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de faciliter la constitution des listes électorales, chaque chambre de commerce et d’industrie met en ligne, sur son site, jusqu’au 30 avril de l’année de renouvellement général des membres, la liste des électeurs pré-identifiés au titre du 1° du II, ainsi que toutes les informations et formulaires permettant aux électeurs de déposer leur demande d’inscription ou de modifier ou de compléter les informations les concernant. » ;
b) Au premier alinéa, devenu le deuxième, les mots : « I et » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, devenu le quatrième, les mots : « au préfet » sont supprimés et le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « mai ».
Au premier alinéa de l’article R. 713-2, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « mai » et le mot : « août » par le mot : « juin ».
L’article R. 713-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les listes électorales définitivement arrêtées sont publiées sur les sites internet de la chambre de commerce et d’industrie, du greffe du tribunal de commerce et de la préfecture de département jusqu’à la date de dépôt des candidatures. »
Au premier alinéa de l’article R. 713-5, les mots : « aux IV de l’article L. 18, I de l’article L. 20, les » sont remplacés par les mots : « au IV de l’article L. 18, à l’article L. 20, aux ».
L’article R. 713-9 est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , et à la préfecture de région pour les autres chambres de commerce et d’industrie » ;
2° Au premier alinéa du II, le mot : « quarantième » est remplacé par les mots : « quarante-troisième ».
L’article R. 713-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « , dans un délai de trois jours ouvrables, » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Dans les quatre jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des candidatures, le préfet dresse les listes de candidats, qui sont publiées par affichage dans les préfectures, dans les chambres de commerce et d’industrie concernées, ainsi qu’au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l’article R. 713-2. »
L’article R. 713-26 est abrogé.
Au premier alinéa de l’article R. 713-28, les mots : « territoriales et de région » sont supprimés.
L’article R. 917-16 est ainsi modifié :
1° Au a, à sa seconde occurrence, le mot : « le » est remplacé par le mot : « du » ;
2° Les b et c sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés ;
« b) Après le onzième alinéa du II est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est procédé de même pour les demandes d’inscription présentées par des électeurs mentionnés à l’article R. 322-2 du code de l’artisanat ou à l’article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° Au d, la mention : « d » est remplacée par la mention : « c ».
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.