Le dernier alinéa de l’article R. 444-18 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, en ce qui concerne les avocats, les informations statistiques recueillies concernent uniquement les structures d’exercice et les professionnels ayant perçu, au cours d’une année civile, des émoluments pour au moins cinq prestations inscrites au tableau 6 annexé à l’article R. 444-3. »
Au 4° de l’article R. 950-1 du même code, la ligne :
«
| Articles R. 444-3, R. 444-9, R. 444-15, R. 444-18, R. 444-20, R. 444-72 à R. 444-76 |
»
est remplacée par les lignes suivantes :
«
| Articles R. 444-3, R. 444-9, R. 444-15, R. 444-20, R. 444-72 à R. 444-76 | |
| Article R. 444-18 | Décret n° 2025-553 du 18 juin 2025 |
».
Les dispositions de l’article 1er du présent décret ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du recueil des informations statistiques en application du 2° de l’article L. 444-5 du code de commerce auprès du Conseil national des barreaux au titre de l’année civile 2025.
Le ministre d’État, ministre des outre-mer, et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.