Le décret du 26 novembre 1971 susvisé est ainsi modifié :
I. – A l’article 16 :
1° Au premier alinéa, les mots : « agréé par le Conseil supérieur du notariat et » sont supprimés et les mots : « garantissant l’intégrité et la confidentialité du contenu de l’acte » sont remplacés par les mots : « garantissant la sécurité, l’intégrité et la confidentialité du contenu de l’acte et assurant en toutes circonstances la continuité des missions de service public qui lui sont confiées » ;
2° Il est inséré, après le premier alinéa, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Ce système est agréé par le Conseil supérieur du notariat. » ;
3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « Les systèmes de communication d’informations mis en œuvre par les notaires doivent être interopérables » sont remplacés par les mots : « Il est interopérable » et les mots : « ils doivent » sont remplacés par les mots : « le notaire doit ».
II. – A l’article 20 :
1° Après les mots : « devant lequel elle comparaît », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « lors de la réception de l’acte, en personne ou en étant représentée, et qui participe par visioconférence à l’établissement de l’acte » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte s’effectue au moyen d’un système de traitement et de transmission de l’information répondant aux conditions mentionnées à l’article 16. » ;
3° Au troisième alinéa, entre les mots : « Chacun des notaires » et les mots : « recueille le consentement », sont insérés les mots : « en second ».
III. – A l’article 20-1 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une procuration sur support électronique peut être établie par un notaire, lorsqu’une ou plusieurs parties ne sont pas présentes devant lui. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’identification des parties s’effectue par un système de vérification établi par le Conseil supérieur du notariat. Ce système de vérification assure la sécurité, l’intégrité, et la confidentialité des informations nécessaires à cette identification, dont il garantit la fiabilité.
« Le recueil par le notaire du consentement de la ou des parties à l’acte qui ne sont pas présentes devant lui s’effectue au moyen d’un système de visioconférence répondant aux conditions mentionnées à l’article 16. » ;
4° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième :
a) Les mots : « Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec leur consentement, » sont remplacés par les mots : « Immédiatement après avoir reçu le ou les consentements, le notaire recueille » ;
b) Les mots : « de cette ou ces parties » sont remplacés par les mots : « de la ou des parties » ;
5° Au dernier alinéa, le mot : « instrumentaire » est supprimé.
A l’article 42 du même décret, les mots : « décret n° 2022-245 du 25 février 2022 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2025-538 du 13 juin 2025 ».
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du quatrième mois après sa publication.
Le ministre d’État, ministre des outre-mer, et le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.