Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article D. 531-10, les mots : « L’assistante maternelle » sont remplacés par les mots : « L’assistant maternel » ;
2° L’article D. 531-17 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « une assistante maternelle agréée » sont remplacés par les mots : « un assistant maternel », les mots : « à l’assistante maternelle » sont remplacés par les mots : « à l’assistant maternel » et les mots : « par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu’elle résulte de l’application des articles L. 3231-1 à L. 3231-12 et L. 3423-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « par heure et par enfant le plafond mentionné au 1° de l’article D. 531-18. Si ce plafond est dépassé, le montant maximal mensuel de prise en charge des cotisations et contributions sociales est affecté d’un coefficient égal au rapport entre ce plafond multiplié par le nombre d’heures rémunérées et le coût mensuel défini au 1° de l’article D. 531-18 » ;
b) Le III est abrogé ;
3° L’article D. 531-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 531-18. – En application des dispositions prévues au III de l’article L. 531-5, le montant mensuel du complément de libre choix du mode de garde, net de la contribution mentionnée à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, est calculé selon la formule suivante : “Complément de libre choix du mode de garde = coût mensuel de la garde * (1- (revenu mensuel de la famille* taux d’effort applicable/ coût horaire de référence))” ;
« Où :
« 1° Le coût mensuel comprend le salaire net versé ainsi que l’ensemble des éléments soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale. En cas de garde par un assistant maternel, il comprend également, le cas échéant, les indemnités journalières d’entretien mentionnées à l’article L. 423-4 du code de l’action sociale et des familles et les frais journaliers de repas. Rapportées au nombre d’heures rémunérées, les dépenses prises en compte ne peuvent dépasser un plafond horaire, dont le montant est fixé à 8 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 15 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail. Ce montant est revalorisé en fonction de l’évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l’année précédente et le 1er janvier de l’année en cours ;
« 2° Le revenu mensuel correspond aux ressources mensuelles prises en compte dans la limite d’un plancher dont le montant est égal à celui prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles retenu pour une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait mentionné à l’article R. 262-9 du même code, et d’un plafond fixé à 8 500 euros Elles sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-7 et ramenées à une valeur mensuelle. Les ressources mensuelles et les valeurs du plancher et du plafond sont arrondies à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 ;
« 3° Le taux d’effort, exprimé en pourcentage, est fonction du nombre d’enfants à charge et du mode de garde.
« Ce taux d’effort est ainsi défini :
« Taux d’effort en cas de garde par un assistant maternel :
«
| Nombre d’enfants à charge | Taux d’effort |
|---|---|
| 1 enfant | 0,0619 % |
| 2 enfants | 0,0516 % |
| 3 enfants | 0,0413 % |
| 4 enfants | 0,0310 % |
| 5 enfants | 0,0310 % |
| 6 enfants | 0,0310 % |
| 7 enfants | 0,0310 % |
| 8 enfants | 0,0206 % |
| 9 enfants | 0,0206 % |
| 10 enfants | 0,0206 % |
« Taux d’effort en cas de garde par une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail :
«
| Nombre d’enfants à charge | Taux d’effort |
|---|---|
| 1 enfant | 0,1238 % |
| 2 enfants | 0,1032 % |
| 3 enfants | 0,0826 % |
| 4 enfants | 0,0620 % |
| 5 enfants | 0,0620 % |
| 6 enfants | 0,0620 % |
| 7 enfants | 0,0620 % |
| 8 enfants | 0,0412 % |
| 9 enfants | 0,0412 % |
| 10 enfants | 0,0412 % |
« La charge de chaque enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l’article L. 541-1 entraîne l’application du taux d’effort immédiatement inférieur ;
« 4° Le coût horaire de référence est déterminé selon le coût médian constaté l’année civile précédente sur le territoire métropolitain, dans les territoires mentionnés à l’article L. 111-2 et à Mayotte. Son montant est fixé à 4,85 euros en cas de garde par un assistant maternel et à 10,38 euros en cas de garde par une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail. Il est revalorisé annuellement en fonction de l’évolution du salaire minimum de croissance constatée entre le 1er janvier de l’année précédente et le 1er janvier de l’année en cours. Il comprend les mêmes éléments que le coût mensuel mentionné au 1° et ramené à une valeur horaire.
« La contribution prévue à l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 susmentionnée est calculée à partir du montant du complément de libre choix du mode de garde ainsi obtenu. » ;
4° L’article D. 531-18-1, qui devient l’article D. 531-20, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au III de l’article L. 531-5 et » et les mots : « au 2° de l’article D. 531-18 et » sont supprimés et la référence : « D. 531-23 » est remplacée par la référence : « D. 531-21 » ;
b) Au 1°, les mots : « au a du 2° de l’article D. 531-18 et » sont supprimés et la référence : « D. 531-23 » est remplacée par la référence : « D. 531-21 » ;
c) Au 2°, les mots : « au c du 2° de l’article D. 531-18 et » sont supprimés et la référence : « D. 531-23 » est remplacée par la référence : « D. 531-21 » ;
5° Après l’article D. 531-18, sont insérés les articles D. 531-18-1, D. 531-18-2 et D. 531-18-3 ainsi rédigés :
« Art. D. 531-18-1. – En application des dispositions du IV de l’article L. 531-5, le complément de libre choix du mode de garde est versé pour la garde d’un enfant ayant un âge inférieur à six ans. Cet âge est porté à douze ans pour les enfants dont les parents sont isolés.
« Lorsque le complément de libre choix du mode de garde est versé en application de l’alinéa précédent et que le ménage ou la personne emploie une personne visée à l’article L. 7221-1 du code du travail, le plafond de prise en charge des cotisations et contributions sociales est égal à la moitié du plafond prévu au II de l’article D. 531-17 du code de la sécurité sociale.
« Art. D. 531-18-2. – Pour l’application des dispositions prévues au V de l’article L. 531-5, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire au titre du même enfant dès lors que chacun demande le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
« 1° La résidence alternée, prévue à l’article 373-2-9 du code civil est mise en œuvre de façon effective ;
« 2° Le cas échéant, lorsqu’ils sont éligibles aux allocations familiales, les deux parents ont fait le choix de se voir reconnaître, chacun, la qualité d’allocataire en application des dispositions de l’article R. 521-2.
« Chaque parent qui emploie un assistant maternel ou une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail peut bénéficier de la prestation selon les dispositions prévues aux articles D. 531-17 à D. 531-19 du code de la sécurité sociale. Chaque enfant en résidence alternée compte pour un enfant pour la détermination du taux d’effort prévu au 3° de l’article D. 531-18.
« Art. D. 531-18-3. – Le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d’un même mois, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde prévus à l’article L. 531-5, dès lors qu’il emploie un même assistant maternel pour assurer la garde d’enfants différents. Ce cumul est également possible lorsque sont employés plusieurs assistants maternels ou personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d’un ou plusieurs enfants » ;
6° Les articles D. 531-21 et D. 531-22 sont abrogés ;
7° L’article D. 531-23, qui devient l’article D. 531-21, est ainsi modifié :
a) Au 2° du I et aux 1° et 4° du III, les mots : « une assistante maternelle » sont remplacés par les mots : « un assistant maternel » ;
b) Aux a à c du 1° et 2° du III, la référence : « D. 531-18-1 » est remplacée par la référence : « D. 531-20 » ;
c) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – En application du septième alinéa de l’article L. 531-6, les montants mentionnés au III sont divisés par deux pour la garde d’un enfant dont l’âge est compris entre trois et six ans. » ;
d) Le V est supprimé ;
e) Au VI, qui devient le V, les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;
f) Le VII et le VIII deviennent respectivement le VI et le VII ;
8° L’article D. 531-23-1 qui devient l’article D. 531-22, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « du 1° du III de l’article L. 531-5 et » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du A du I, les mots : « aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l’article D. 531-23 » sont remplacés par les mots : « au III de l’article D. 531-21 » ;
c) Le B du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. – Pour ouvrir droit à la majoration, le demandeur déclare le nombre d’heures de garde en horaires spécifiques sur l’attestation établie par l’association, l’entreprise habilitée ou l’établissement d’accueil de jeunes enfants pour la justification des dépenses de garde prévue au VI de l’article D. 531-21 lorsque le complément du mode de garde est demandé au titre de l’article L. 531-6 » ;
d) Au II, les mots : « du 2°, du 3° et du 4° du III de l’article L. 531-5 et » sont supprimés et les mots : « aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l’article D. 531-23 » sont remplacés par les mots : « au III de l’article D. 531-21 » ;
9° Après l’article D. 531-22, il est inséré un article D. 531-23 ainsi rédigé :
« Art. D. 531-23. – Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier au cours d’un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application des articles L. 531-5 et L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :
« – il est d’abord calculé l’ensemble des aides par application de l’article D. 531-18-3, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l’article L. 531-5 ;
« – il est ensuite calculé une aide au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l’article L. 531-6 en application des règles prévues aux articles D. 531-20 à D. 531-22.
« Le montant cumulé de l’ensemble de ces aides ne peut être supérieur à la somme des montants maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévus au 1° du III ou au IV de l’article D. 531-21 ou, si l’enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, au montant mentionné au 2° du III ou au IV du même article. Dans le cas contraire, l’aide au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l’article L. 531-6 est déterminée en diminuant les montants maximaux précités du montant calculé au titre des aides calculées en application du deuxième alinéa du présent article. »
L’article 19-1 du décret du 29 mars 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « D. 531-17 à D. 531-20 et D. 531-22 à D. 531-24 » sont remplacés par les mots : « D. 531-17 à D. 531-24 » ;
2° Le troisième alinéa du b est supprimé ;
3° Le d est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« d) L’article D. 531-18 est ainsi modifié :
« – au premier alinéa, les mots : “, net de la contribution mentionnée à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale” sont supprimés ;
« – au 2°, les mots : “aux articles R. 532-1 à R. 532-7” sont remplacés par les mots : “à l’article 12 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte, pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l’année civile de référence tels que définis à ce même article.” ;
« – le dernier alinéa est supprimé. » ;
4° Le e est supprimé et le f devient le e ;
5° Le g, qui devient le f, est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« f) L’article D. 531-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A Mayotte, les plafonds mentionnés aux alinéas précédents ainsi que leur majoration respective sont fixés en appliquant aux valeurs de ces plafonds, ainsi qu’à leur majoration respective mentionnées aux 1° et 2° du présent article en vigueur au 1er janvier d’une année donnée, un coefficient égal au rapport entre les valeurs au 1er janvier de l’année précédente du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et du salaire minimum interprofessionnel de croissance nettes de cotisations et contributions sociales salariales. » ;
6° Le h, qui devient le g, est ainsi modifié :
– la référence : « D. 531-23 » est remplacée par la référence : « D. 531-21 » ;
– le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« – au IV, les mots : “au septième alinéa de l’article L. 531-6” sont remplacés par les mots : “au deuxième alinéa de l’article L. 531-6 dans sa rédaction en vigueur à Mayotte” ; »
– au neuvième alinéa, la référence : « VIII » est remplacée par la référence : « VII » ;
7° Le i est supprimé et le j devient le h.
I. – En application des dispositions prévues au VII de l’article 86 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée, lorsque le montant moyen du complément de libre choix du mode de garde ouvert au titre de la garde d’un ou plusieurs enfants, tel qu’il résulte de l’application des dispositions prévues par le présent décret et sur la base des éléments déclarés pour les mois de mars à mai 2025, est inférieur au montant moyen mensuel dû sur cette même période, pour la garde du ou de mêmes enfants, la garde du ou des enfants ouvre droit à un complément différentiel.
Le droit à ce complément est ouvert à la double condition :
1° D’avoir un recours minimal en moyenne sur la période mentionnée à l’alinéa précédent :
– de cent heures en cas de garde par un assistant maternel pour un enfant âgé de moins de trois ans ;
– de cinquante heures en cas de garde par une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail quel que soit l’âge de l’enfant ou en cas de garde par un assistant maternel pour un enfant âgé de plus de trois ans ;
– de cent cinquante heures en cas de garde par un assistant maternel pour plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ou de cent heures en cas de garde par un assistant maternel pour plusieurs enfants dont au moins un est âgé de plus de trois ans ;
2° Au cours du mois mentionné au 2° du VII de l’article 86 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée, les ressources du ménage, appréciées en application de l’article R. 532-2 du code de la sécurité sociale, n’ont pas excédé le plafond prévu au 2° de l’article D. 531-20, dans sa rédaction résultant du présent décret. Ce plafond est majoré de 40 % lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule.
II. – Pour chaque déclaration mentionnée au V, la somme des montants du complément différentiel et du complément de libre choix de mode du garde versée ne peut être supérieure à 90 % de la rémunération nette du salarié.
III. – Le complément différentiel cesse d’être versé :
1° Pour les enfants qui ont atteint leur troisième anniversaire avant le 1er janvier 2025, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ils atteignent leur sixième anniversaire ;
2° Pour les enfants qui atteignent leur troisième anniversaire en 2025, à compter du 1er septembre de cette même année ;
3° Pour les enfants qui atteignent leur troisième anniversaire en 2026, à compter du 1er septembre de cette même année ;
4° Pour les enfants qui atteignent leur troisième anniversaire en 2027, à compter du 1er septembre de cette même année ;
5° Pour les enfants qui atteignent leur troisième anniversaire en 2028, à compter du 1er septembre de cette même année.
Pour les fratries, la disposition la plus favorable s’applique.
IV. – La détermination de l’éligibilité et le calcul du droit au complément sont effectués au mois de septembre 2025, par l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale. Tout changement de situation modifiant le calcul de ce complément et déclaré après le 31 décembre 2025 aux organismes débiteurs de prestations familiales n’est pas pris en compte.
V. – Le complément différentiel est calculé et versé par l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale à chaque déclaration faite en application du troisième alinéa de l’article D. 531-24. Il fait l’objet d’un versement commun avec le complément de libre choix du mode de garde.
VI. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
Au IV, les mots : « aux organismes débiteurs de prestations familiales » sont remplacés par les mots : « à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».
VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
Au IV et V, les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon » et au IV, les mots : « aux organismes débiteurs de prestations familiales » sont remplacés par les mots : « à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
La date prévue à la première phrase du VI de l’article 86 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée est le 1er septembre 2025 et celle prévue à la deuxième phrase de ce même VI est le 1er décembre 2025.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2025, à l’exception des dispositions prévues aux quatrième à septième alinéas du 5° de l’article 1er qui entrent en vigueur au 1er décembre 2025.
Le ministre d’État, ministre des outre-mer, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.