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Arrêté du 10 juin 2025 portant création de l’épreuve anticipée de mathématiques des baccalauréats général et technologique et modifiant l’épreuve d’ingénierie, innovation et développement durable de la série sciences et technologies de l’industrie et du développement durable du baccalauréat technologique

Au second alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique susvisé, après les mots : « et épreuve orale », sont ajoutés les mots : « , et mathématiques ».


L’article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :

a) A la première phrase :
– après les mots : « nouveau l’examen », sont insérés les mots : « dans la même voie ou dans la voie technologique » ;
– les mots : « de français » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase, les mots : « de français » sont supprimés ;

2° Au second alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « de français » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase, les mots : « de français » sont supprimés.


L’article 5 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après les mots : « épreuves de français », sont insérés les mots : « et de mathématiques » ;
2° Après les mots : « la voie générale », sont insérés les mots : « , y compris en cas de changement dans les enseignements de spécialité poursuivis, ».


Le tableau de l’article 1er de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«

Coefficient
Epreuves anticipées
1. Français (écrit) 5
2. Français (oral) 5
3. Mathématiques 2
Epreuves finales
4. Philosophie 8
5. Epreuve orale terminale 8
6. Epreuves de spécialité (deux au choix du candidat) 16

».


Après l’article 7 du même arrêté, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. – L’épreuve anticipée de mathématiques porte sur le programme de première de l’enseignement de spécialité mathématiques pour les candidats ayant choisi cet enseignement, et sur le programme de l’enseignement de mathématiques spécifique intégré à l’enseignement scientifique pour les candidats n’ayant pas choisi l’enseignement de spécialité mathématiques. »


Le tableau de l’article 1er de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«

Coefficient
Epreuves anticipées
1. Français (écrit) 5
2. Français (oral) 5
3. Mathématiques 2
Epreuves finales
4. Philosophie 4
5. Epreuve orale terminale 12
6. Epreuves de spécialité 16

».


Après l’article 6 du même arrêté, est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – L’épreuve anticipée de mathématiques porte sur le programme de première de l’enseignement commun de mathématiques. »


I. – Au premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu pour l’évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique susvisé, la référence au dernier alinéa de l’article R. 426-2 est remplacée par la référence à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 426-2 du code de l’éducation et la référence aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale est remplacée par la référence aux articles D. 413-4 et D. 413-5 du code pénitentiaire.
II. – Au premier alinéa de l’article 9 du même arrêté, la référence au dernier alinéa de l’article R. 426-2 est remplacée par la référence à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 426-2 du code de l’éducation.


Le tableau de l’article 1er de l’arrêté du 22 juillet 2019 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«

Nature des épreuves Durée
Epreuves anticipées
1. Français Ecrite 4 heures
2. Français Orale 20 minutes
3. Mathématiques Ecrite 2 heures
Epreuves finales
4. Philosophie Ecrite 4 heures
5. Epreuve orale terminale Orale 20 minutes
6. Epreuves de spécialité
Arts Ecrite et orale 3 heures 30 et 30 minutes
Biologie-écologie (1) Ecrite et pratique 3 heures 30 minutes et 1 heure 30 minutes
Education physique, pratiques et culture sportives Ecrite et orale 3 heures 30 minutes et 30 minutes
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques Ecrite 4 heures
Humanités, littérature et philosophie Ecrite 4 heures
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (2) Ecrite et orale 3 heures 30 minutes et 20 minutes
Littérature et langues et cultures de l’Antiquité (3) Ecrite 4 heures
Mathématiques Ecrite 4 heures
Numérique et sciences informatiques Ecrite et pratique 3 heures 30 minutes et 1 heure
Physique-Chimie Ecrite et pratique 3 heures 30 minutes et 1 heure
Sciences de la vie et de la Terre Ecrite et pratique 3 heures 30 minutes et 1 heure
Sciences de l’ingénieur Ecrite et pratique 3 heures 30 minutes et 1 heure
Sciences économiques et sociales Ecrite 4 heures

».


Le tableau de l’article 2 du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :
«

Nature des épreuves Durée
Toutes séries Epreuves anticipées
1. Français Ecrite 4 heures
2. Français Orale 20 minutes
3. Mathématiques Ecrite 2 heures
Epreuves finales
4. Philosophie Ecrite 4 heures
5. Epreuve orale terminale Orale 20 minutes
6. Epreuves de spécialité
Série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) Chimie, Biologie et physiopathologie humaines Ecrite 4 heures
Sciences et techniques sanitaires et sociales Ecrite 3 heures
Série sciences et technologies de laboratoire (STL) Biochimie-Biologie-Biotechnologie ou Sciences physiques et chimiques en laboratoire Ecrite et pratique 3 heures et 3 heures
Physique-chimie et Mathématiques Ecrite 3 heures
Série sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A) Analyse et méthodes en design Ecrite 4 heures
Conception et création en design et métiers d’art Pratique 4 heures
Série sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D) Physique-Chimie et Mathématiques Ecrite 3 heures
Ingénierie, Innovation et développement durable Ecrite et pratique 3 heures 30 minutes et 2 heures
Série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) Droit et économie Ecrite 4 heures
Management, sciences de gestion et numérique Ecrite 4 heures
Série sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR) Economie – gestion hôtelière Ecrite 4 heures
Sciences et technologies culinaires et des services – Enseignement scientifique alimentation-environnement Ecrite et pratique 6 heures (1)
Série sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD) Culture et sciences chorégraphiques/ou musicales/ou théâtrales Ecrite 4 heures
Pratique chorégraphique/ou musicale/ou théâtrale Pratique 50 minutes

».


L’article 3 du même arrêté est remplacé par un article 3 ainsi rédigé :

« Art. 3. – I. – L’épreuve terminale des enseignements de spécialité Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie, Sciences de l’ingénieur et Sciences de la vie et de la Terre, se compose uniquement d’une partie écrite pour les candidats suivants :

« – candidats qui ne suivent les cours d’aucun établissement ;
« – candidats scolarisés dans un établissement d’enseignement privé n’ayant pas passé avec l’Etat le contrat d’association prévu par l’article L. 442-5 du code de l’éducation ;
« – candidats scolarisés dans un établissement d’enseignement français à l’étranger ne disposant pas de l’homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l’article R. 451-2 du code de l’éducation ;
« – candidats inscrits au Centre national d’enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 426-2 du code de l’éducation.

« II. – L’épreuve terminale des enseignements de spécialité Physique-chimie, Sciences de l’ingénieur et Sciences de la vie et de la Terre, se compose uniquement d’une partie écrite pour les candidats scolarisés au Centre national d’enseignement à distance sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de l’article R. 426-2 du code de l’éducation. »


A la fin du premier alinéa de l’article 4 du même arrêté, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut pas choisir concomitamment l’épreuve anticipée de mathématiques et l’épreuve de spécialité mathématiques. »


Au premier alinéa de l’article 5 du même arrêté, la référence à l’article D. 334-8 du code de l’éducation est remplacée par la référence aux articles D. 334-8 et D. 336-8 du code de l’éducation.


A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 6 novembre 2019 susvisé, les mots : « de l’épreuve anticipée de français » sont remplacés par les mots : « des épreuves anticipées de français et de mathématiques ».


L’article 2 de l’arrêté du 14 mai 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les candidats titulaires d’un baccalauréat général obtenu à compter de la session 2027 sont en outre dispensés de l’épreuve anticipée de mathématiques. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les candidats titulaires d’un baccalauréat technologique obtenu à compter de la session 2027 sont en outre dispensés de l’épreuve anticipée de mathématiques. »


L’article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats titulaires d’un baccalauréat général obtenu avant la session 2027 passent en outre l’épreuve anticipée de mathématiques. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats titulaires d’un baccalauréat technologique obtenu avant la session 2027 passent en outre l’épreuve anticipée de mathématiques. »


Les candidats à l’examen du baccalauréat général ou technologique ayant échoué à la session 2026 sont dispensés de l’épreuve anticipée de mathématiques pour la session 2027.
Les candidats régulièrement inscrits à la session 2026 de l’examen du baccalauréat général ou technologique ayant présenté les épreuves anticipées lors de l’année scolaire 2024-2025 qui, pour cause de force majeure, n’auraient pu subir aucune des épreuves de la session 2026, sont dispensés de l’épreuve anticipée de mathématiques pour la session 2027 et en cas d’échec à cette session, pour la session 2028.
Les candidats à l’examen du baccalauréat général ou technologique résidant temporairement à l’étranger pour une ou deux années, après avoir présenté les épreuves anticipées lors de l’année scolaire 2024-2025, sont dispensés de l’épreuve anticipée de mathématiques pour l’une des deux sessions qui suivent et, en cas d’échec à cette session, pour la session suivante.
Les candidats à l’examen du baccalauréat général ou technologique qui, en raison d’aménagements de leur scolarité autorisés par le recteur de leur académie, ont commencé les enseignements de la classe de première générale ou technologique avant la rentrée scolaire 2025 et achèvent ces enseignements à partir de l’année scolaire 2025-2026 sont dispensés, à leur demande, de l’épreuve anticipée de mathématiques pour la session à laquelle intervient la décision finale du jury et en cas d’échec à cette session, pour la session suivante.
Les candidats à l’examen du baccalauréat général ou technologique qui, en raison d’aménagements de leur scolarité autorisés par le recteur de leur académie, ont commencé les enseignements de la classe de terminale générale ou technologique avant la rentrée scolaire 2026 sont dispensés de l’épreuve anticipée de mathématiques pour la session à laquelle intervient la décision finale du jury et, en cas d’échec à cette session, pour la session suivante.


1° A l’article 6 de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, après les mots : « et en Polynésie française », sont ajoutés les mots : « dans sa version résultant de l’arrêté du 10 juin 2025 portant création de l’épreuve anticipée de mathématiques des baccalauréats général et technologique et modifiant l’épreuve d’ingénierie, innovation et développement durable de la série sciences et technologies de l’industrie et du développement durable du baccalauréat technologique » ;
2° A l’article 9 de l’arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021, après les mots : « et en Polynésie française », sont ajoutés les mots : « dans sa version résultant de l’arrêté du 10 juin 2025 portant création de l’épreuve anticipée de mathématiques des baccalauréats général et technologique et modifiant l’épreuve d’ingénierie, innovation et développement durable de la série sciences et technologies de l’industrie et du développement durable du baccalauréat technologique » ;
3° A l’article 8 de l’arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 2021, après les mots : « et en Polynésie française », sont ajoutés les mots : « dans sa version résultant de l’arrêté du 10 juin 2025 portant création de l’épreuve anticipée de mathématiques des baccalauréats général et technologique et modifiant l’épreuve d’ingénierie, innovation et développement durable de la série sciences et technologies de l’industrie et du développement durable du baccalauréat technologique » ;
4° A l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu pour l’évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique, après les mots : « et en Polynésie française », sont ajoutés les mots : « dans sa version résultant de l’arrêté du 10 juin 2025 portant création de l’épreuve anticipée de mathématiques des baccalauréats général et technologique et modifiant l’épreuve d’ingénierie, innovation et développement durable de la série sciences et technologies de l’industrie et du développement durable du baccalauréat technologique » ;
5° A l’article 6 de l’arrêté du 22 juillet 2019 susvisé, après les mots : « et en Polynésie française », sont ajoutés les mots : « dans sa version résultant de l’arrêté du 10 juin 2025 portant création de l’épreuve anticipée de mathématiques des baccalauréats général et technologique et modifiant l’épreuve d’ingénierie, innovation et développement durable de la série sciences et technologies de l’industrie et du développement durable du baccalauréat technologique » ;
6° Après l’article 4 de l’arrêté du 6 novembre 2019 susvisé, est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa version résultant de l’arrêté du 10 juin 2025 portant création de l’épreuve anticipée de mathématiques des baccalauréats général et technologique et modifiant l’épreuve d’ingénierie, innovation et développement durable de la série sciences et technologies de l’industrie et du développement durable du baccalauréat technologique. » ;

7° Après l’article 5 de l’arrêté du 14 mai 2020 susvisé, est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa version résultant de l’arrêté du 10 juin 2025 portant création de l’épreuve anticipée de mathématiques des baccalauréats général et technologique et modifiant l’épreuve d’ingénierie, innovation et développement durable de la série sciences et technologies de l’industrie et du développement durable du baccalauréat technologique. » ;

8° Les dispositions des articles 17 et 19 du présent arrêté sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.


Le présent arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire 2025.
Les dispositions relatives à la partie pratique de l’épreuve terminale d’ingénierie, innovation et développement durable de la série sciences et technologies de l’industrie et du développement durable du baccalauréat technologique s’appliquent à compter de la session 2026.
Les dispositions relatives à l’épreuve anticipée de mathématiques du baccalauréat général et du baccalauréat technologique et à la modification du coefficient de l’épreuve orale terminale s’appliquent à compter de la session 2027.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».