L’article D. 314-15 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, le mot : « 500 » est remplacé par le mot : « 400 » ;
2° Le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Les installations au sol utilisant l’énergie solaire photovoltaïque équipées soit de modules photovoltaïques fixes, soit d’un dispositif de suivi de la course du soleil, d’une puissance crête inférieure ou égale à 200 kilowatts ; »
3° Au 7°, après le mot : « européen », sont ajoutés les mots : « d’une puissance installée inférieure à 25 mégawatts ».
I. – L’article D. 314-15 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, le mot : « 400 » est remplacé par le mot : « 200 » ;
2° Au 3°, le mot : « 500 » est remplacé par le mot : « 200 ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
L’article D. 314-23 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Les installations au sol utilisant l’énergie solaire photovoltaïque équipées soit de modules photovoltaïques fixes, soit d’un dispositif de suivi de la course du soleil, d’une puissance crête strictement supérieure à 200 kilowatts et inférieure ou égale à 1 mégawatt ; »
2° Le 4° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les installations de production d’énergie renouvelable en mer, notamment celles de production d’énergie osmotique et marémotrice, désignées lauréates d’un appel à projets de l’Etat ou européen d’une puissance installée comprise entre 200 kilowatts et 25 mégawatts. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.