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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Arrêté du 23 mai 2025 relatif aux modalités de cotisation due par les entreprises au titre des arrêts de travail visé à l’article L. 5424-6 du code du travail et au montant du fonds de réserve visé à l’article D. 5424-40 du code du travail pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026

Les missions de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics prévues par le présent arrêté sont confiées à l’association dénommée « CIBTP France ».


Le montant de l’abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés en application des articles susvisés du code du travail est fixé pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 à 95 040 euros.


Le taux de cotisation du régime intempéries prévu à l’article D. 5424-40 du code du travail est fixé, pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, à 0,68 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement défini à l’article D. 5424-36 du même code pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros œuvre et des travaux publics et à 0,13 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l’abattement pour les entreprises n’entrant pas dans la catégorie du gros œuvre et des travaux publics.


Le montant minimum du fonds de réserve prévu à l’article D. 5424-40 du code du travail est fixé pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 à 254 607 628 euros.


En application du II de l’article D. 5424-26 du code du travail, il est versé à l’employeur 50% du montant de remboursement obtenu à l’article D. 5424-25 du même code au titre des arrêts de travail résultant de périodes de canicule. Sur décision de la Caisse nationale de surcompensation prise au plus tard le 31 décembre 2025, une part supérieure de ce montant peut toutefois être versée.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».