Le code de la route est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.
Le III de l’article R. 221-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette attestation n’est pas exigée pour les conducteurs des ambulances des services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile. »
L’article R. 221-21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « conducteurs : » est remplacé par les mots : « conducteurs des véhicules militaires, y compris ceux des formations militaires de la sécurité civile. » ;
2° Le 1° et le 2° sont abrogés.
A l’article R. 242-2, les mots : « et du 2° de l’article R. 221-21 » sont supprimés.
Au 6.5 de l’article R. 311-1, les mots : « unités militaires investies à titre permanent des missions de » sont remplacés par les mots : « formations militaires de la ».
A l’article R. 312-25, les mots : « et des services de secours et de lutte contre l’incendie » sont remplacés par les mots : « , des services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile ».
Au VIII de l’article R. 313-5 et au IV de l’article R. 313-12, les mots : « de secours et de lutte contre l’incendie » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile ».
Au quatrième alinéa de l’article R. 411-18, les mots : « unités d’instruction et d’intervention » sont remplacés par les mots : « services d’incendie et de secours et des formations militaires ».
L’article R. 412-5 est ainsi modifié :
1° Les mots : « applicables ni » sont remplacés par les mots : « pas applicables » ;
2° Les mots : « ni aux véhicules des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile, » sont supprimés.
Au troisième alinéa de l’article R. 412-12, les mots : « unités d’instruction et d’intervention » sont remplacés par les mots : « formations militaires ».
L’article R. 413-6 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « unités d’instruction et d’intervention » sont remplacés par les mots : « services d’incendie et de secours et des formations militaires » ;
2° Le 4° est abrogé.
Au troisième alinéa de l’article R. 422-4, les mots : « ni aux véhicules des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile, qui font l’objet de règles particulières » sont remplacés par les mots : « , qui font l’objet de règles particulières, ni, lorsque l’urgence le justifie, aux véhicules des services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile ».
L’article R. 432-7 est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « de lutte contre l’incendie » sont remplacés par les mots : « d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile » ;
2° Au II, les mots : « et aux services de lutte contre l’incendie et » sont remplacés par les mots : « , aux services d’incendie et de secours et aux formations militaires de la sécurité civile ainsi que ».
A l’article R. 433-6, les mots : « unités d’instruction et d’intervention » sont remplacés par les mots : « services d’incendie et de secours et des formations militaires ».
Le I de l’article R. 435-5 est ainsi modifié :
1° Les mots : « de lutte contre l’incendie » sont remplacés par les mots : « des services d’incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile » ;
2° Après les mots : « définis au 6.5 de l’article R. 311-1 à », est inséré le mot : « deux, » ;
3° Après les mots : « sans excéder ni une charge à l’essieu de 14 tonnes, » sont insérés les mots : « ni un poids total autorisé en charge de 28 tonnes pour les véhicules à deux essieux, ».
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.