Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Paris, le 15 mai 2025, n°22/00044

 

« La clause d’exclusivité, souvent perçue comme un carcan imposé au distributeur, ne saurait être annulée au seul motif qu’elle restreint sa liberté commerciale ; encore faut-il que la contrepartie promise soit véritablement illusoire ou dérisoire. » Cette exigence, consacrée par l’article 1169 du Code civil issu de la réforme du 10 février 2016, trouve une illustration contentieuse dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 mai 2025.

La société Groupe Distribution Funéraire, fournisseur de cercueils et produits funéraires, a conclu le 26 février 2018 un contrat de « dépôt-réassort » avec la société [V], spécialisée dans les pompes funèbres. Ce contrat, d’une durée de trois ans avec tacite reconduction, imposait à la société [V] une obligation d’approvisionnement exclusif auprès du fournisseur. En contrepartie, celui-ci mettait gracieusement à disposition un stock initial de marchandises, une salle d’exposition et accordait un budget publicité à hauteur de 12,5 % des achats réalisés.

À compter du mois d’octobre 2018, les relations commerciales se sont dégradées. Le 21 janvier 2019, le fournisseur a mis en demeure le distributeur de cesser tout approvisionnement auprès de tiers et de reprendre les commandes exclusives, lui reprochant l’absence de commandes depuis juillet 2018 et des retards de paiement. Par courrier du 18 mars 2019, la société Groupe Distribution Funéraire a résilié unilatéralement le contrat, réclamant le paiement de factures ainsi que des dommages et intérêts.

Par acte du 23 avril 2020, le fournisseur a assigné le distributeur devant le Tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 22 novembre 2021, les premiers juges ont condamné la société [V] au paiement des factures (3 319,99 € et 8 557,63 €) ainsi qu’à la somme de 33 439,15 € à titre de dommages et intérêts, tout en rejetant la demande reconventionnelle du distributeur tendant à la nullité du contrat pour défaut de contrepartie.

La société [V] a interjeté appel, sollicitant l’annulation du contrat pour contrepartie dérisoire et le rejet de l’ensemble des demandes du fournisseur. La société Groupe Distribution Funéraire a formé appel incident, réclamant une majoration des dommages et intérêts à hauteur de 84 925,15 €.

Le distributeur soutenait que le contrat devait être annulé sur le fondement de l’article 1169 du Code civil, les contreparties à la clause d’exclusivité étant inexistantes ou dérisoires. Subsidiairement, il contestait la preuve des manquements contractuels allégués et dénonçait la mauvaise qualité des cercueils livrés. Le fournisseur répliquait que les contreparties étaient expressément précisées au contrat et que le distributeur avait violé ses obligations d’exclusivité et d’approvisionnement régulier.

La Cour d’appel de Paris devait répondre à une double interrogation : d’une part, la mise à disposition gracieuse d’un stock de marchandises et d’un budget publicitaire constitue-t-elle une contrepartie suffisante à une clause d’exclusivité d’approvisionnement au sens de l’article 1169 du Code civil ? D’autre part, le créancier qui résilie unilatéralement un contrat pour inexécution rapporte-t-il la preuve des manquements suffisamment graves justifiant cette résiliation ?

Par arrêt du 15 mai 2025, la Cour d’appel de Paris infirme partiellement le jugement. Elle valide le contrat, considérant que la fourniture d’un stock sans avance financière, d’une salle d’exposition aménagée et d’un budget publicitaire de 12,5 % constitue une contrepartie non dérisoire à la clause d’exclusivité. En revanche, elle rejette la demande indemnitaire du fournisseur, celui-ci ne rapportant pas la preuve d’un manquement grave du distributeur justifiant la résiliation. La Cour relève notamment que le contrat n’imposait aucun minimum de commandes et que la seule absence de commandes ne permet pas de déduire une violation de l’exclusivité. Elle maintient toutefois la condamnation au paiement des factures contractuellement prévues en cas de résiliation anticipée.

Annonce de plan. Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient tant la validité des clauses d’exclusivité (I) que la légitimité de la résiliation unilatérale pour inexécution (II).


I. La validation pragmatique de la clause d’exclusivité

La Cour d’appel procède à une analyse globale des contreparties stipulées au contrat (A), adoptant une conception réaliste de l’équilibre contractuel dans les relations de distribution (B).

A. L’appréciation globale de la contrepartie à l’exclusivité

L’article 1169 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose qu’« un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ». Ce texte codifie une jurisprudence antérieure et constitue un instrument de contrôle de l’équilibre minimal des conventions.

La société [V] arguait que l’exclusivité qui lui était imposée ne trouvait aucune contrepartie réelle, le tarif étant fixé unilatéralement par le fournisseur et les avantages promis étant qualifiés de « dérisoires ». L’argumentation n’était pas dépourvue de pertinence : dans un contrat de distribution exclusive sans exclusivité territoriale, le distributeur supporte seul la contrainte d’approvisionnement tandis que le fournisseur conserve la liberté d’approvisionner ses concurrents.

La Cour rejette cette analyse en procédant à un examen global des stipulations contractuelles. Elle relève que le distributeur bénéficie de trois avantages substantiels : la fourniture d’un stock de cercueils « sans avance financière », une salle de présentation aménagée d’une valeur de 4 150 euros, et un budget publicité « confortable » de 12,5 % des achats. La formule employée par la Cour mérite attention : le distributeur peut « commercialiser sans avance financière les cercueils mis à sa disposition avec un support publicitaire ».

Cette motivation s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence relative aux contrats de brasserie, où les tribunaux apprécient la contrepartie en considération de l’ensemble des engagements réciproques. La Cour d’appel de Douai avait ainsi jugé, le 10 novembre 2022, que le cautionnement solidaire consenti par le fournisseur constituait une contrepartie suffisante à l’exclusivité. En l’espèce, c’est l’absence de risque financier pour le distributeur qui justifie la validité de la clause.

B. Une conception réaliste de l’équilibre contractuel

L’arrêt commenté révèle une approche pragmatique de l’article 1169, qui se garde de tout maximalisme dans l’appréciation du déséquilibre contractuel. La Cour ne recherche pas une stricte équivalence des prestations, mais vérifie que la contrepartie n’est pas « illusoire » ou « dérisoire », conformément à la lettre du texte.

Cette position est conforme à la philosophie de la réforme de 2016 qui, tout en introduisant un contrôle de l’équilibre contractuel, a pris soin de ne pas remettre en cause le principe de liberté contractuelle. L’article 1169 ne sanctionne que les déséquilibres manifestes, laissant aux parties la maîtrise de l’économie de leur convention.

Il convient néanmoins de relever que la Cour ne s’interroge pas sur la possibilité pour le fournisseur de réviser unilatéralement les tarifs, grief pourtant soulevé par l’appelante. Cette question, qui aurait pu relever de l’article 1164 du Code civil relatif à la détermination unilatérale du prix, n’est pas examinée, la Cour se concentrant sur l’existence d’une contrepartie lors de la formation du contrat.

Par ailleurs, la Cour ne fait pas application de l’article 1170 du Code civil, selon lequel « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Ce texte, qui permet d’écarter les clauses limitatives de responsabilité excessives, aurait pu être mobilisé si l’exclusivité avait été jugée privative de toute liberté commerciale. Le silence de l’arrêt sur ce point suggère que les juges considèrent que l’exclusivité d’approvisionnement, fût-elle contraignante, ne prive pas de substance l’obligation du fournisseur dès lors que celui-ci fournit effectivement les marchandises.


II. La résiliation unilatérale sanctionnée par l’exigence probatoire

Après avoir validé le contrat, la Cour examine la légitimité de sa résiliation par le fournisseur. Elle constate l’insuffisance des preuves rapportées (A), en tirant les conséquences sur le plan indemnitaire tout en maintenant les obligations contractuelles de liquidation (B).

A. L’échec de la preuve des manquements contractuels

L’article 1226 du Code civil autorise le créancier à résoudre unilatéralement le contrat « à ses risques et périls ». Cette formule, introduite par la réforme de 2016, signifie que le créancier qui résilie sans manquement avéré de son cocontractant s’expose à voir sa responsabilité engagée. La Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 22 novembre 2023, que « c’est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve du comportement suffisamment grave justifiant la résolution ».

En l’espèce, le fournisseur invoquait deux griefs : des retards de paiement et la violation de l’obligation d’exclusivité résultant de l’absence de commandes depuis juillet 2018. La Cour écarte méthodiquement ces deux fondements.

S’agissant des retards de paiement, elle relève que « la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’impayés de la part de la société [V] antérieurement à la résiliation du contrat ». Le fournisseur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément établissant des factures impayées à la date de la mise en demeure.

S’agissant de la violation de l’exclusivité, le raisonnement de la Cour est particulièrement instructif. Elle procède à une lecture rigoureuse du contrat et constate que l’article 5 relatif au réassort prévoit des commandes « basées sur les besoins et prévisions » du distributeur, sans imposer de minimum. En conséquence, « il ne peut être déduit de l’absence de commandes que la société [V] s’approvisionne auprès d’un autre fournisseur ». La Cour ajoute que le fournisseur ne rapporte pas la preuve positive de la violation, qui « pourrait résulter notamment de la présence de cercueils d’autres marques dans le magasin ou de commandes auprès d’autres fournisseurs ».

Plus remarquable encore, la Cour relève que le distributeur verse aux débats un constat d’huissier établissant, par des échanges de messages et des photographies, « l’existence de dégradations sur les cercueils livrés ou la mauvaise qualité de fabrication ». Elle en déduit que « la mauvaise qualité des cercueils dès le début de l’exécution du contrat a contribué à la réticence de la société [V] à s’approvisionner auprès de son fournisseur ». Ce renversement de perspective est significatif : loin d’être fautif, le distributeur avait des motifs légitimes de réduire ses commandes.

B. Les conséquences différenciées de la résiliation fautive

La Cour tire les conséquences de son analyse en opérant une distinction fondamentale entre les dommages et intérêts réclamés au titre de la résiliation et les factures contractuellement dues.

Sur le terrain indemnitaire, la solution est sans appel : « la société Groupe distribution funéraire étant à l’origine de la résiliation du contrat sans démontrer de manquement grave de la société [V], sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée ». La Cour infirme ainsi le jugement qui avait alloué 33 439,15 euros de dommages et intérêts et rejette a fortiori l’appel incident tendant à porter cette somme à 84 925,15 euros.

Cette solution est conforme au mécanisme de l’article 1226 : le créancier qui résilie « à ses risques et périls » supporte les conséquences d’une résiliation injustifiée. Il ne saurait obtenir réparation d’un préjudice résultant d’une rupture qu’il a lui-même provoquée sans motif légitime. La formule de la Cour, qui « constate que le contrat a été résilié par la société Groupe distribution funéraire » sans prononcer la résiliation aux torts du distributeur, traduit cette réalité.

En revanche, la Cour confirme la condamnation au paiement des factures correspondant à la salle d’exposition et au stock de départ. Ces sommes sont dues en application de l’article 8 du contrat qui prévoit, « en cas d’arrêt de la convention avant l’échéance des 3 années », la facturation prorata temporis du matériel mis à disposition. La Cour refuse de distinguer selon l’origine de la résiliation, le contrat étant muet sur ce point. Cette lecture stricte du texte contractuel peut surprendre : on aurait pu considérer que le fournisseur, auteur d’une résiliation injustifiée, ne saurait se prévaloir de stipulations destinées à le protéger contre une rupture anticipée.

La solution révèle la distinction entre deux ordres de conséquences : la responsabilité contractuelle, qui suppose une faute et un préjudice, et les effets de la résiliation, qui découlent mécaniquement des stipulations contractuelles. Le fournisseur, bien que fautif, conserve le droit d’obtenir le paiement des prestations prévues par le contrat, mais ne peut réclamer l’indemnisation d’un préjudice qu’il a lui-même causé.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 mai 2025 offre une illustration contentieuse de l’articulation entre les articles 1169 et 1226 du Code civil. Il rappelle que la clause d’exclusivité n’est pas nulle par nature, dès lors qu’elle s’accompagne de contreparties économiques réelles, fussent-elles modestes au regard de la contrainte imposée. Il confirme surtout que la résiliation unilatérale pour inexécution constitue un droit exercé « aux risques et périls » du créancier, qui doit être en mesure de prouver des manquements suffisamment graves pour justifier sa décision.

La portée pratique de cette décision est considérable pour les professionnels de la distribution. Elle invite les fournisseurs à la prudence avant de rompre unilatéralement un contrat d’exclusivité : l’absence de commandes, si elle peut révéler une difficulté relationnelle, ne suffit pas à caractériser une violation de l’exclusivité en l’absence de preuve positive d’un approvisionnement concurrent. Elle rappelle également l’importance de stipuler des minima de commandes si l’objectif est de garantir un volume d’affaires, l’exclusivité seule ne créant pas une obligation d’achat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».