Au B de l’annexe II de l’arrêté du 9 septembre 1997 susvisé, après le troisième paragraphe, est ajouté le paragraphe suivant :
« Pour chaque session d’examen, deux catégories de candidats sont évaluées dans le cadre du stage de diététique thérapeutique :
« – les candidats en formation l’année de la session d’examen qui auront une note de stage de diététique thérapeutique, à condition d’avoir réalisé 10 semaines de stage thérapeutique : pour ces candidats, la note finale de l’épreuve E4 est obtenue en calculant la moyenne de la note de stage, affectée d’un coefficient 1 et de celle de la soutenance orale, affectée d’un coefficient 3 ;
« – les candidats qui n’auront pas de note de stage (candidats de sessions antérieures qui se représentent à l’épreuve sans avoir refait de stages, ceux dont la durée de stage dans une même structure est inférieure à 4 semaines…) : pour ces candidats, la note finale de l’épreuve E4 est celle obtenue à la suite de la soutenance orale. »
Au 2 de la définition d’épreuve « E4 : Présentation et soutenance de mémoire » de l’annexe V du même arrêté, est ajouté le paragraphe suivant :
« Pour chaque session d’examen, deux catégories de candidats sont évaluées dans le cadre du stage de diététique thérapeutique :
« – les candidats en formation l’année de la session d’examen qui auront une note de stage de diététique thérapeutique, à condition d’avoir réalisé 10 semaines de stage thérapeutique : pour ces candidats, la note finale de l’épreuve E4 est obtenue en calculant la moyenne de la note de stage, affectée d’un coefficient 1 et de celle de la soutenance orale, affectée d’un coefficient 3 ;
« – les candidats qui n’auront pas de note de stage (candidats de sessions antérieures qui se représentent à l’épreuve sans avoir refait de stages, ceux dont la durée de stage dans une même structure est inférieure à 4 semaines…) : pour ces candidats, la note finale de l’épreuve E4 est celle obtenue à la suite de la soutenance orale. »
Après l’article 9 du même arrêté, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l’arrêté du 5 mai 2025 modifiant l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “diététique” ».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.