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Arrêté du 5 mai 2025 modifiant l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « diététique »

Au B de l’annexe II de l’arrêté du 9 septembre 1997 susvisé, après le troisième paragraphe, est ajouté le paragraphe suivant :
« Pour chaque session d’examen, deux catégories de candidats sont évaluées dans le cadre du stage de diététique thérapeutique :

« – les candidats en formation l’année de la session d’examen qui auront une note de stage de diététique thérapeutique, à condition d’avoir réalisé 10 semaines de stage thérapeutique : pour ces candidats, la note finale de l’épreuve E4 est obtenue en calculant la moyenne de la note de stage, affectée d’un coefficient 1 et de celle de la soutenance orale, affectée d’un coefficient 3 ;
« – les candidats qui n’auront pas de note de stage (candidats de sessions antérieures qui se représentent à l’épreuve sans avoir refait de stages, ceux dont la durée de stage dans une même structure est inférieure à 4 semaines…) : pour ces candidats, la note finale de l’épreuve E4 est celle obtenue à la suite de la soutenance orale. »


Au 2 de la définition d’épreuve « E4 : Présentation et soutenance de mémoire » de l’annexe V du même arrêté, est ajouté le paragraphe suivant :
« Pour chaque session d’examen, deux catégories de candidats sont évaluées dans le cadre du stage de diététique thérapeutique :

« – les candidats en formation l’année de la session d’examen qui auront une note de stage de diététique thérapeutique, à condition d’avoir réalisé 10 semaines de stage thérapeutique : pour ces candidats, la note finale de l’épreuve E4 est obtenue en calculant la moyenne de la note de stage, affectée d’un coefficient 1 et de celle de la soutenance orale, affectée d’un coefficient 3 ;
« – les candidats qui n’auront pas de note de stage (candidats de sessions antérieures qui se représentent à l’épreuve sans avoir refait de stages, ceux dont la durée de stage dans une même structure est inférieure à 4 semaines…) : pour ces candidats, la note finale de l’épreuve E4 est celle obtenue à la suite de la soutenance orale. »


Après l’article 9 du même arrêté, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. – Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l’arrêté du 5 mai 2025 modifiant l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “diététique” ».


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».