L’article 3 de l’arrêté du 6 février 2025 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « incluant la prise en charge de l’acte et les frais d’hospitalisation associés, est ainsi fixé par patient : » sont remplacés par les mots : « inclue la prise en charge du dispositif médical de diagnostic in vitro, de l’acte et consultation associée au test, ainsi que, pour les patientes inscrites dans l’étude, des consultations d’annonce et de suivi prévues par le protocole de l’étude. Ce montant ainsi fixé par patiente est de » ;
2° Après le tableau est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application du III de l’article R. 165-72 du code de la sécurité sociale, ce forfait est exclusif de tout autre financement ayant pour objet la prise en charge de la réalisation de l’acte et de la ou des consultations associées prévues par le protocole de l’étude. Ce forfait est indépendant de la facturation du séjour hospitalier à l’occasion duquel le test est réalisé à condition que ce séjour ne soit pas motivé par la réalisation du test. Aussi, la réalisation de cet acte et des consultations associés à l’occasion d’un séjour hospitalier n’empêche pas la facturation de ce séjour hospitalier en plus du forfait innovation ».
L’article 7 de l’arrêté du 6 février 2025 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. – Afin de percevoir le forfait :
« 1° Les établissements de santé mentionnés au a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale codent les actes et consultations associées des patientes bénéficiant du dispositif in vitro ENDOTEST :
« – lors d’une hospitalisation, via le code “INNOV2408019N”, au sein de la variable “Innovation”, dans le RSS du séjour correspondant du Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), en sus du GHS ;
« – lors d’une consultation externe : via le code I19 au sein du RSF-ACE. Le RSF-ACE ne doit contenir aucune autre prestation et aucune facture ne doit être transmise dans le cadre de FIDES à l’assurance maladie ;
« 2° Les établissement de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale codent les actes et consultations associées des patientes bénéficiant du dispositif in vitro ENDOTEST :
« – lors d’une hospitalisation : via le code I19 associé au GHS, en partie haute du bordereau S3404 ;
« – lors d’une consultation : via le code I19, en partie haute du bordereau S3404, sans aucune autre prestation ou acte associé. »
L’annexe de l’arrêté du 6 février 2025 susvisé est remplacée par l’annexe du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.