Les plateformes mentionnées à l’article L. 613-6 du code de la sécurité sociale font connaître à l’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du même code leur souhait de participer à la phase pilote mentionnée au B du II de l’article 6 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée en déposant, avant le 30 juin 2025, un dossier de candidature à l’adresse suivante : [email protected]
Le dossier de candidature mentionné à l’article précédent comprend les pièces suivantes :
1° Pour toutes les plateformes : une attestation signée par le représentant légal de la plateforme, signifiant sa volonté de candidater à la phase pilote. En l’absence de signature par le représentant légal, une copie du pouvoir est transmise ;
2° Pour les plateformes établies en France, qu’elles y soient ou non domiciliées :
a) L’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises mentionnée par l’article R. 123-293 du code de commerce ;
b) Le certificat relatif à certains impôts et taxes prévu à l’article R. 2143-7 du code de la commande publique, lorsque le demandeur est redevable d’impôts et taxes ;
c) L’attestation mentionnée à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale lorsque le demandeur est redevable de cotisations et contributions sociales ;
3° Pour les plateformes qui ne sont ni domiciliées ni établies en France :
a) Un document émanant des autorités de l’Etat de domiciliation tenant un registre professionnel équivalent au registre national des entreprises mentionné par l’article R. 123-293 du code de commerce, certifiant l’inscription de la plateforme sur ce registre, ou un document équivalent au regard de la législation nationale de cet Etat ;
b) Les documents équivalents à ceux mentionnés au b et au c du 2° du présent article, produits par les autorités de l’Etat de domiciliation.
Une traduction en français est jointe aux documents rédigés dans une autre langue transmis en application du présent article.
L’organisme mentionné à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale accuse réception du dossier mentionné à l’article 1er par tout moyen permettant de conférer date certaine.
En cas d’incomplétude du dossier, il le fait savoir à la plateforme candidate, qui dispose alors d’un délai de quinze jours pour le compléter. A défaut pour la plateforme candidate d’avoir complété le dossier dans ce délai, la candidature est rejetée.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.