L’article 2 du décret du 17 décembre 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – A la demande des intéressés et sur autorisation du commandant de formation administrative ou du chef de service concerné, les services individuels de garde ou de permanence mentionnés à l’article 1er réalisés entre le vendredi soir à 23 heures et le lundi matin à 5 heures ou entre la veille d’un jour férié à 23 heures et le lendemain d’un jour férié à 5 heures peuvent faire l’objet d’une récupération prenant la forme d’une autorisation d’absence d’une durée maximale de vingt-quatre heures. Cette récupération doit être prise dans le mois qui suit lesdits services. Elle est exclusive du versement de l’indemnité de sujétions d’absence opérationnelle. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.