Le quatrième alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 30 août 2019 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« – les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs “Espoirs”, de sportifs des collectifs nationaux ou de juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau, arrêtées par le ministre chargé des sports, les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d’entraînement reconnues dans le projet de performance fédéral validé par le ministère chargé des sports pour chaque fédération, ainsi que les candidats des centres de formation des clubs professionnels et les sportifs disposant d’un contrat de travail, pour lesquels les conditions d’aménagement de scolarisation ne permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation. »
L’article 11 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats appartenant à une des catégories de sportifs mentionnées au quatrième alinéa de l’article 9 peuvent bénéficier d’un aménagement du contrôle en cours de formation. » ;
2° Au second alinéa :
a) A la première phrase :
– le mot : « Les » est remplacé par le mot : « Ces » ;
– le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;
b) A la seconde phrase :
– la première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « leur » ;
– le mot : « lui » est remplacé par le mot : « leur » ;
3° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats relevant du deuxième alinéa de l’article 4 du présent arrêté et appartenant à une de ces catégories de sportifs sont évalués, sous forme ponctuelle, dans les mêmes conditions. »
A la fin de la partie intitulée « b) – Epreuve ponctuelle (notée sur 20) » de l’annexe III du même arrêté, relative à la définition de l’épreuve d’éducation physique et sportive, est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« Les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs “espoirs”, de sportifs des collectifs nationaux ou de juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau, arrêtées par le ministre chargé des sports, les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d’entraînement reconnues dans le projet de performance fédéral validé par le ministère chargé des sports pour chaque fédération, ainsi que les candidats des centres de formation des clubs professionnels et les sportifs disposant d’un contrat de travail sont évalués sur deux épreuves relevant de deux champs d’apprentissage différents dont l’un d’eux est constitué de leur spécialité sportive. Pour la spécialité sportive, la note de 20 sur 20 est automatiquement attribuée au candidat. »
Dans la partie intitulée « 4.2. Demande de dispense d’une partie d’épreuve (en l’absence de possibilité d’aménagement) » de l’annexe V du même arrêté, relative à la définition de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère, le mot : « soit » est, à chaque occurrence, supprimé.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session d’examen 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.