Dans le respect de la réglementation relative aux seuils populationnels, aux indicateurs, et à leurs modalités d’utilisation, définie en application des dispositions de l’article R. 1434-41 du code de la santé publique, pour la détermination des zones prévues à l’article L. 1434-4 du même code, les directeurs généraux des agences régionales de santé de Corse, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte peuvent substituer à l’échelle du bassin de vie, du canton-ou-ville ou du territoire de vie santé l’échelle de la commune ou du grand quartier pour la détermination des zones mentionnées à l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, lorsque des particularités géographiques le justifient.
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.