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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 22 avril 2025 modifiant l’arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externes et internes de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d’éducation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale

L’article 1er de l’arrêté du 9 septembre 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l’application des dispositions du 1° de l’article 5 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé, des articles 8 et 13 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, du I de l’article 5-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé, de l’article 7 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé et de l’article 6 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, lorsque l’accès à l’un des concours externes ou externes spéciaux relevant du présent chapitre est établi par référence à la détention d’une licence ou à la justification d’une inscription en troisième année d’études en vue de l’obtention d’une licence, sont également admis, dans les conditions équivalentes de détention ou d’inscription en troisième année d’études supérieures : » ;
2° Au 1°, le mot : « master » est remplacé par le mot : « licence » et la référence à l’article D. 612-34 est remplacée par la référence à l’article D. 612-32-2 ;
3° Au 2°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
4° Au 3°, le chiffre : « 7 » est remplacé par le chiffre : « 6 ».


Au premier alinéa de l’article 2 du même arrêté, les mots : «, en outre, » sont supprimés et après les mots : « physiques et sportives » sont insérés les mots : « ou d’une inscription en dernière année d’études en vue de l’obtention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ».


Après l’article 2 du même arrêté, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – Pour les candidats au concours externe de l’agrégation qui sont tenus de justifier de la détention d’un master conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 5-3 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, sont admis en équivalence de ce diplôme :
« 1° Tout autre diplôme conférant le grade de master à son titulaire, conformément aux dispositions de l’article D. 612-34 du code de l’éducation ;
« 2° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études postsecondaires de cinq années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l’autorité compétente de l’Etat considéré ;
« 3° Tout titre ou diplôme classé au niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles. »


A l’article 3 du même arrêté, les mots : « article 1er » sont remplacés par les mots : « article 2-1 ».


L’article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I.-» ;
2° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II.-Pour l’application de l’article 9 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 et de l’article 17-2 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisés aux concours internes et seconds concours internes ouverts pour une affectation dans l’académie de Mayotte, sont admis en équivalence aux 120 crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables au titre d’une licence, à la détention d’un diplôme sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat ou à la validation d’une deuxième année de licence :
« 1° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études postsecondaires d’au moins deux années, acquis en France ou dans un autre Etat et attesté par l’autorité compétente de l’Etat considéré ;
« 2° Tout autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 du répertoire national des certifications professionnelles. »


L’article 8 du même arrêté est abrogé.


I. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d’éducation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale.
II. – Toutefois, à titre transitoire, jusqu’à la session 2027 incluse, les dispositions de l’arrêté du 9 septembre 2013 restent applicables dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent arrêté aux candidats inscrits aux concours externes ou externes spéciaux de recrutement des personnels enseignants et d’éducation organisés pour les candidats justifiant d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation nationale ou d’une inscription en dernière année de master.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».