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Arrêté du 22 avril 2025 relatif à la délivrance des titres et des modules de formation professionnelle maritime dans le cursus de la spécialité « maritime » de certificat d’aptitude professionnelle

I. – Sous réserve des dispositions du II du présent article, le titulaire de la spécialité « maritime » de certificat d’aptitude professionnelle se voit délivrer :
1° Les modules constitutifs du certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l’arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
2° Le certificat de mécanicien, conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;
3° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l’arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.
II. – La délivrance des modules mentionnés aux 1° et 3° du I est soumise à l’obtention de la note minimale fixée dans l’annexe du présent arrêté.


I. – Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas d’échec à la spécialité « maritime » de certificat d’aptitude professionnelle, le candidat se voit délivrer les modules constitutifs du certificat de matelot pont et les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW mentionnés à l’article 1er.
II. – La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à la présentation de l’élève à chacune des sous-épreuves professionnelles du certificat d’aptitude professionnelle et à l’obtention de la note minimale fixée dans l’annexe du présent arrêté.


L’autorité de délivrance du certificat et des modules mentionnés dans le présent arrêté est l’autorité mentionnée à l’article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé.


Lorsque des modules n’ont pas été obtenus dans les conditions prévues par le présent arrêté, le chef d’établissement atteste, le cas échéant, que l’élève a suivi les enseignements correspondant à ces modules.


En cas d’échec à la spécialité « maritime » de certificat d’aptitude professionnelle ou en cas de rupture anticipée de la scolarité, les certificats d’aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés en première année et deuxième année de certificat d’aptitude professionnelle ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d’aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l’arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d’eux.


Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter de l’année scolaire 2024-2025.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».