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Cour d’appel de Bordeaux, le 20 mars 2024, n°22/00301

Sommaire rédigé par l’IA

Cour d’appel de Bordeaux, le 20 mars 2024, n°22/00301

La SNC De Fontpeyre est propriétaire d’une micro-centrale hydraulique et la SARL A3H se plaint de la diminution de la production d’énergie électrique de sa centrale, imputant cette perte à la société De Fontpeyre pour non-respect d’obligations réglementaires.

La cour infirme le jugement du tribunal de commerce de Périgueux et condamne la société XXX à payer à la société A3H la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi entre 2012 et 2016, avec intérêts au taux légal.

Article rédigé par l’IA

Commentaire d’arrêt : Cour d’appel de Bordeaux, le 20 mars 2024, n°22/00301

1°) Le sens de la décision

La cour d’appel de Bordeaux se prononce sur un litige entre la S.A.R.L. A3H et la S.N.C. De Fontpeyres concernant une micro-centrale hydraulique. La décision en question infirme le jugement du Tribunal de XXX de Périgueux, qui avait débouté la société A3H de ses demandes relatives à une perte de production d’énergie électrique. En réponse à la question de droit posée, la cour a considéré que la société De Fontpeyres avait effectivement commis une faute en ne respectant pas les obligations imposées par le règlement d’eau, entraînant ainsi une réduction de la hauteur de chute et, par conséquent, une diminution de la production électrique de la centrale de la société A3H. La cour condamne la société De Fontpeyres à indemniser la société A3H à hauteur de 20.000 euros pour le préjudice subi sur la période de 2012 à 2016.

2°) La valeur de la décision

Cette décision est d’une valeur significative tant sur le plan théorique que pratique. En effet, elle souligne l’importance du respect des règlements administratifs relatifs à l’exploitation des installations hydrauliques. La solution retenue par la cour apparaît comme XXX, car elle s’appuie sur des éléments factuels établis par l’expertise judiciaire et les constatations administratives. La cohérence de l’arrêt est renforcée par le suivi rigoureux des dispositions légales applicables, notamment l’article 1240 du Code civil. Cependant, on peut critiquer la décision, dans la mesure où la cour semble accorder une importance limitée à la question de la productivité de la turbine remplacée en 2018, qui aurait pu influencer les résultats de la production en période litigieuse.

3°) La portée de la décision

La portée de cette décision s’étend au-delà du cas particulier. En clarifiant les obligations des exploitants de centrales hydrauliques, elle affirme la nécessité de respecter les règlements d’eau pour éviter des conséquences dommageables sur la production d’énergie. Cette décision peut servir de référence dans des affaires similaires, établissant un précédent en matière de responsabilité civile délictuelle liée à l’exploitation de ressources hydrauliques. En outre, elle rappelle aux acteurs de ce secteur l’importance de la conformité réglementaire et pourrait inciter à une meilleure régulation des pratiques au sein de la profession. La décision pourrait également avoir des répercussions sur les législations futures concernant la gestion des ressources en eau et la protection de l’environnement.

Texte intégral de la décision

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈXXX

————————–

ARRÊT DU : 20 MARS 2024

N° RG 22/00301 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQOW

S.A.R.L. A3H

c/

S.N.C. DE FONTPEYRE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2021 (R.G. 2016.6396) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. A3H, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

Représentée par Maître XXX de la SELARL XXX AVOCATS, avocat au barreau de XXX, et assistée de Maître XXX substituant Maître XXX, avocat au barreau de XXX

INTIMÉE :

S.N.C. DE FONTPEYRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

Représentée par Maître XXX de la SELARL XXX, avocat au barreau de XXX, et assistée de Maître XXX, avocat au barreau de XXX.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur XXX GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur XXX, Président,

Madame XXX, XXX,

Monsieur XXX GETTLER, Vice-Président Placé,

Greffier lors des débats : Monsieur XXX

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

\1

EXPOSE DU LITIGE

La SNC De Fontpeyre est propriétaire d’une micro-centrale hydraulique située en amont de 2,5 kilomètres sur la rivière L'[L
ocalité 1] de la micro-centrale hydraulique du Moulin de Mauriac appartenant à la SARL A3H.

Depuis l’année 2012, la société A3H se plaint de la diminution de la production en énergie électrique de sa centrale, sans rapport, selon elle, avec la capacité de son installation.

La société A3H reproche à la société De Fontpeyre cette perte de production qui serait liée à la violation, par cette dernière, de ses obligations prescrites par le règlement d’eau entraînant une hauteur de chute insuffisante en eaux ordinaires pour faire fonctionner les deux turbines de la centrale.

Par arrêté préfectoral en date du 12 juin 2015, le préfet de la Dordogne a mis en demeure la société De Fontpeyre de respecter les dispositions du règlement d’eau approuvé le 23 mai 1980 en ce qu’elle l’astreint à respecter des seuils de côte de crête afin de ne pas réduire la hauteur de chute en eaux ordinaires affectant les barrages situés en aval.

La société A3H a, par la suite, fait dresser deux constats d’huissier en date du 20 janvier et 4 février 2016.

Par courrier recommandé du 24 mai 2016, la société A3H a mis en demeure la société De Fontpeyre de respecter les obligations imposées par ledit règlement d’eau.

En l’absence d’accord amiable, la société A3H, par acte d’huissier de justice en date du 10 octobre 2016, a fait assigner la société De Fontpeyre devant le tribunal de commerce de Périgueux en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Par jugement rendu le 2 octobre 2018, le tribunal de commerce de Périgueux a ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin de pouvoir apprécier l’incidence du non-respect du règlement d’eau de la micro-centrale de la société De Fontpeyre sur la perte d’exploitation de la société A3H.

Le 12 octobre 2020, l’expert a déposé son rapport définitif.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Périgueux a :

Débouté la société A3H de l’ensemble de ses demandes comme mal fondées,

Déb
outé la société A3H et la société De Fontpeyre de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société A3H aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.

Par déclaration au greffe du 20 janvier 2022, la société A3H a relevé appel de cette décision

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 avril 2022, la société A3H, demande à la cour de :

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Périgueux en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Condamner la société De Fontpeyre à lui payer la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi sur la période de 2012 à 2016, somme majorée des intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 24 mai 2016,

A titre subsidiaire,

Condamner la société De Fontpeyre à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi sur la période de 2012 à 2016, somme majorée des intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 24 mai 2016,

En tout état de cause,

Condamner la société De Fontpeyre à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’art. 700 du cpc, outre aux entiers dépens, ce compris de première instance et frais d’expertise.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 juillet 2022, la société De Fontpeyre, demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 22 novembre 2021,

Débouter la société A3H de l’ensemble de ses demandes,

Y ajoutant condamner la société A3H au paiement d’une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les dépens d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières
conclusions écrites déposées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de la société A3H en indemnisation de préjudice :

1- La société A3H soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, que l’expert judiciaire a déterminé l’existence d’une perte de production en énergie électrique en raison du non respect par la société De Fontpeyre de ses obligations règlementaires entraînant une réduction de la hauteur de chute des eaux ordinaires. Elle précise que l’expert a bien déterminé que la réduction de chute a entraîné une diminution proportionnelle de la production électrique et l’indisponibilité d’une des deux turbines du barrage. Elle déclare que cette société a commis une faute ayant eu pour conséquence la réduction de la hauteur de chute et ainsi, sa production électrique. Elle ajoute que cette faute a été constatée par l’autorité administrative et que le préjudice a bien été évalué par l’expert entre 20.000 ou 40.000 euros en fonction de deux hypothèses distinctes selon que les deux turbines puissent ou non fonctionner. Elle sollicite, à titre principal, que son indemnisation soit fixée à hauteur de 40.000 euros en faisant valoir qu’il n’est pas établi que la turbine qui a été remplacée en 2018, ne pouvait pas fonctionner quelque soit la hauteur de chute des eaux. Elle affirme enfin que la turbine pouvait parfaitement fonctionner si la hauteur de chute des eaux XXX suffisantes.

2- La société De Fontpeyre soutient, quant à elle, que seul l’ancien article 1382 du code civil serait applicable au cas d’espèce et affirme qu’aucune faute n’est caractèrisée à son encontre. Elle indique avoir contesté les mesures effectuées par l’administration lors de l’arrêté de 2015 et déclare que les constats d’huissier ne permettent pas de démontrer l’existence d’une faute dès lors que les mesures sont erronées car établies, ponctuellement, lors de journées de for
tes crues. Elle déclare que l’estimation thérorique de la hauteur de chute du barrage Mauriac, exploité par la société A3H, de 1,80 m est peu pertinente, ne peut jamais être atteinte et varierait, en réalité, entre 1,25 et 1,62 m. Elle ajoute que la comparaison des productions de l’usine Mauriac entre 2012, 2016 et 2019 ne permet pas de caractériser l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité dès lors qu’une des deux turbines a été changée en 2018 par un modèle plus puissant. Elle affirme respecter ses obligations réglementaires de niveau et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la hauteur de chute et l’incidence positive sur la production. Enfin, elle précise que l’expert a indiqué que ses dérogations ponctuelles aux obligations réglementaires n’ont pas d’incidence sur la production de la société A3H.

Sur ce :

3- La cour rappelle que l’ancien article 1382 du code civil, applicable au cas d’espèce, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

4- En l’espèce, il doit, en premier lieu, être constaté qu’au sein de son rapport en date du 30 juillet 2020, l’expert judiciaire indique clairement que ‘il y a eu une perte de production par rapport à celle escomptée par le demandeur SARL A3H en raison d’une réduction de la hauteur de chute pour laquelle l’installation de MAURIAC a été conçue…cette réduction de la hauteur de chute dépend de deux paramètres suivants : la pente dynamique du fil d’eau entre les deux barrages, distants de 2,5 km, qui est proportionnelle au débit de la rivière…c’est une contrainte naturelle du site…le dépassement de la cote maxi règlementaire du niveau amont du barrage de FONTPEYRE par réhausse des déversoirs à niveau variable…c’est une contrainte résultant de l’action de l’exploitant de la centrale de FONTPEYRE…’.

5- L’expert conclut que ‘le défendeur SNC FONTPEYRE n’a pas respecté en permanence le règlement d’eau de la centrale
de FONTPEYRE…le règlage de la cote du déversoir a entrainé un dépassement significatif de la cote maximum de fonctionnement du niveau d’eau à l’amont du barrage…cette non conformité a été avérée à plusieurs reprises par constats d’huissier et par l’inspecteur des installations classées…la réhausse de la crête du déversoir de FONPEYRE a engendré la réduction de la hauteur de chute et donc de la production en énergie électrique du barrage de MAURIAC…ce paramètre n’est toutefois pas seul en cause dans cette perte de production car il faut tenir compte du changement en 2018 d’une des turbines par un modèle plus performant et plus puissant…’.

6- Par ailleurs, il résulte de l’arrêté de mise en demeure, délivré le 12 juin 2015 par la préfecture de Dordogne, que ‘lors de la visite en date du 17 octobre 2014…l’inspecteur de l’environnement a constaté les faits suivants…la côte de crête du barrage prescrite à l’article 3 du règlement d’eau n’est pas respectée…elle est dépassée de 5 à 12 centimètres…la côte d’exploitation prescrite à l’article 10 du règlement d’eau n’est pas respectée…elle est dépassée de 21 à 27 centimètres…considérant que ces constats constituent un manquement aux dispositions des articles 3 et 10 de l’arrêté prefectoral susvisé’.

7- Ainsi et au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être constaté qu’il est suffisamment établi qu’en ne respectant pas la réglementation spécifique et en dépassant, à plusieurs reprises, la cote maxi réglementaire du niveau amont de son barrage, la société De Fontpeyre a commis une faute permettant d’engager sa responsabilité civile délictuelle.

8- Il apparaît nécessaire de préciser que la matérialité de cette faute est parfaitement établie et peu contestable au regard, d’une part, des constatations réalisées par l’autorité administrative en 2015 et d’autre part, du rapport d’expertise judiciaire, au sein duquel, il est clairement indiqué que ‘les réglages et conditions de fonctionnement de la central
e de FONTPEYRE conditionnent la hauteur de chute au niveau de MAURIAC’ et que ‘le réglage de la hauteur du barrage est effectué quotiennement et manuellement par l’agent d’exploitation’ de la société De Fontpeyre, caractérisant ainsi l’action volontaire de l’exploitant, sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à la motivation de cet acte, contrairement à ce qu’il a été jugé en première instance, pour retenir l’existence d’une faute permettant d’engager la responsabilité civile de la société De Fontpeyre.

9- Par ailleurs et sauf à dénaturer totalement les conclusions de l’expert judiciaire, la société De Fontpeyre ne saurait, sérieusement, contester l’existence d’un préjudice causé à la société A3H et d’un lien de causalité avec la faute retenue dès lors qu’il résulte clairement de l’expertise qu’en procédant à un mauvais règlage de la cote du déversoir, elle a entrainé un dépassement significatif de la cote maximum de fonctionnement du niveau d’eau et que cette non conformité, relative à la réhausse de la crête du déversoir, a engendré la réduction de la hauteur de chute et donc de la production en énergie électrique du barrage de MAURIAC, exploité par la société A3H.

10- Il apparaît, en outre, nécessaire d’indiquer qu’il importe peu que l’estimation thérorique de la hauteur de chute du barrage Mauriac, exploité par la société A3H, de 1,80 m, soit peu pertinente, ne puisse jamais être atteinte et varie, en réalité, entre 1,25 et 1,62 m, même en l’absence de violation, par la société De Fontpeyre, de ses obligations règlementaires de niveau, dès lors que l’expert a, tout de même, déterminé que les dépassements, par la société De Fontpeyre, des seuils du niveau d’eau a eu un impact sur la productivité des turbines et a engendré la réduction de la production en énergie électrique du barrage de MAURIAC, exploité par la société A3H.

11- De plus, il importe peu qu’il ne soit pas démontré que les agissements de la société De Fontpeyre aient entraîné l’arrêt de la turb
ine par un débit d’eau inférieur à 1,25 m dès lors qu’il lui est, en réalité, reproché d’avoir contribué à une diminution de la productivité des turbines par le non respect des seuils réglementaires.

12- Il ne peut, de même, être soutenu que les arrêts des turbines sont essentiellement dus au débit naturel de la rivière dès lors qu’il est établi par l’expert que le non respect des seuils par la société De Fontpeyre, a eu un impact sur la production d’énergie électrique du barrage de la société A3H.

13- En outre, et s’agissant de l’évaluation du préjudice, l’expert précise que ‘avec les données en notre possession et en pondérant différemment le paramètre machine, nous avons établi deux scénarios, l’un minimum, l’autre maximum, qui amènent à une évaluation globale des préjudices comprise entre 20 000 et 40 000 € TTC sur la période litigieuse 2012-2016″.

14- A la lecture du rapport d’expertise, il ne peut valablement être soutenu que la comparaison des productions de l’usine Mauriac entre 2012, 2016 et 2019 ne permet pas de caractériser l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité au simple motif qu’une des deux turbines a été changée en 2018 par un modèle plus puissant dès lors que dans son rapport, l’expert explique justement que ‘nous utilisons seulement la production moyenne de MAURIAC, sur la période 2012-2016, et non l’écart de production avec la production 2019, car l’analyse comparative se trouve biaisée du fait du remplacement de la turbine GOBAUD par une machine de performance différentes’.

15- Il ne peut alors être soutenu que cette évaluation est aléatoire dès lors qu’elle apparaît reposée sur deux hypothèses cohérentes permettant d’évaluer la perte de production entre l’année 2012 et l’année 2016, prenant de plus, en considération qu’une des deux turbines a, effectivement, été changée en 2018.

16- Par ailleurs et dans la mesure où il apparaît que la turbine initiale de marque Gobaud a, effectivement, été changée en 2018 pour un modèle plus pu
issant, il doit être considérée qu’elle n’était pas adaptée à la diminution naturelle de la hauteur de chute liée au débit de l'[Localité 1], qu’elle n’aurait pas pu fonctionner quelle que soit la hauteur des chutes d’eaux et qu’elle a, par conséquent, participé à la perte de production constatée de 2012 à 2016.

17- Ainsi et dans la mesure où il n’est pas suffisamment établi que le non respect des seuils par la société De Fontpeyre aurait effectivement eu un impact sur la production de cette turbine initiale, de faible puissance, qui a été remplacée en 2018, l’hypothèse dite du scenario minimum, élaborée par l’expert, sera retenue et la réparation intégrale du préjudice de la société A3H, correspondant aux seules pertes de production de la seconde turbine, sera, par conséquent, évaluée à la somme de 20.000 euros, comme sollicitée à titre subsidiaire.

18- Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et dans la mesure où il est suffisamment établi qu’en ne respectant pas les seuils réglementaires relatifs au niveau d’eau, engendrant la réduction de la hauteur de chute et donc de la production en énergie électrique du barrage de MAURIAC, la société De Fontpeyre a bien commis une faute délictuelle causant un préjudice à la société A3H, l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 22 novembre 2021, par le tribunal de commerce de Périgueux sera infirmé et la société De Fontpeyre sera condamnée à payer à la société A3H la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice causé subi sur la période de 2012 à 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

19- Il est équitable de condamner la société De Fontpeyre au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

20- Dès lors que la société De Fontpeyre échoue pour l’essentiel de ses prétentions, elle supportera les dépens de première instance et d’appel (incluant les frais d’expertise judicia
ire) et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

.

Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2021, par le tribunal de commerce de Périgueux, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société De Fontpeyre à payer à la société A3H la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi sur la période de 2012 à 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Condamne la société De Fontpeyre à payer à la société A3H la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société De Fontpeyre aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur XXX, président, et par Monsieur XXX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le XXX

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».