Après le titre IV du décret du 29 mai 2019 susvisé, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« Titre IV BIS
« DISPOSITIONS RELATIVES À L’ALTRUISME EN MATIÈRE DE DONNÉES (Article 151-1)
« Art. 151-1. – Pour l’instruction des demandes d’enregistrement mentionnées à l’article 124-2 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le silence gardé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pendant douze semaines vaut décision de rejet de la demande. »
L’article 152 du décret du 29 mai 2019 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée : « N’est pas applicable à ces mêmes collectivités le titre IV bis. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.