L’article 1er de l’arrêté du 13 juillet 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « mentionnées à l’alinéa 2 de l’article D. 337-53 du code de l’éducation susvisé » sont remplacés par les mots : « relevant du ministère chargé de l’agriculture » ;
2° Le mot : « crée » est remplacé par le mot : « créé » ;
3° Le mot : « résultats » est remplacé par les mots : « compétences acquises lors » ;
4° Les mots : « dans un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de l’Association européenne de libre-échange, dans le cadre de la préparation à ce diplôme » sont remplacés par les mots : « dans un Etat membre de l’Union européenne, ou un pays tiers dans le cadre de la préparation à ce diplôme ».
L’article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « européen » est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « européen » est supprimé ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « européen » est supprimé ;
4° Au dernier alinéa, le mot : « européen » est supprimé.
Au deuxième alinéa de l’article 5 du même arrêté, le mot : « européen » est supprimé.
Après l’article 5 du même arrêté, il est ajouté un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. – Une attestation dénommée “MobilitéPro”, jointe au diplôme, est délivrée par le directeur de l’établissement de formation en France aux candidats qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l’évaluation de l’unité facultative de mobilité et qui ont présenté avec succès les épreuves de la spécialité du baccalauréat professionnel pour laquelle ils se sont portés candidats.
« Ceux qui n’ont pas obtenu le diplôme peuvent choisir de conserver le bénéfice de l’évaluation pendant une durée de cinq ans. Le modèle de cette attestation est fixé par note de service. »
Les dispositions prennent effet à compter de la session d’examen 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.