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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2025-334 du 11 avril 2025 modifiant la composition et le fonctionnement de la commission de l’hébergement touristique marchand

L’article D. 141-11 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « hôtels, », sont insérés les mots : « des auberges collectives, » ;
b) Les mots : « des villages résidentiels de tourisme, » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la commission examine un projet de tableau de classement ou lorsqu’elle est saisie d’une question générale concernant un mode d’hébergement touristique marchand, elle peut auditionner de sa propre initiative d’autres représentants des professionnels de l’hébergement touristique marchand concerné. »


L’article D. 141-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«-cinq représentants du secteur de l’hôtellerie, dont deux désignés par l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH), deux désignés par le Groupement des hôtelleries et restaurations de France (GHR) et un désigné par le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) ; »

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-un représentant désigné par la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ) ; »

d) Le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

«-un représentant désigné par la Fédération nationale des résidences du tourisme, appart’hôtels et villages de vacances (FNRT) ; »

2° Les 2° et 3° sont remplacés par la disposition suivante :
« 2° De deux représentants de la Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme (ADN Tourisme), dont un représentant l’échelon communal ; »
3° Le 4° devient le 3° et le 5° devient le 4° ;
4° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les membres de la commission sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans. Si un membre cesse d’exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant termine le mandat en cours. »


Après l’article D. 141-12, il est inséré un article D. 141-12-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 141-12-1. – La commission élit en son sein un président qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration de l’agence lorsqu’elles abordent les questions concernant l’hébergement touristique marchand.
« Elle se réunit au moins deux fois par an ou à la demande de son président ou d’au moins un quart de ses membres.
« Le ministre chargé du tourisme ou son représentant assiste à la commission avec voix consultative.
« Le directeur général de l’agence ou son représentant assiste de droit à ses réunions.
« Un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement de la commission. »


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».