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Arrêté du 27 mars 2025 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries

Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 6° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, figure en annexe I du présent arrêté.


Le cahier des charges des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 6° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, figure en annexe II du présent arrêté.


Le cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 6° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, figure en annexe III du présent arrêté.


L’arrêté du 20 août 2015 relatif à la procédure d’approbation et portant cahier des charges des systèmes individuels de la filière des déchets de piles et accumulateurs portables en application des articles R. 543-128-3 et R. 543-128-4 du code de l’environnement, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 29 octobre 2019 relatif aux éco-modulations prévues au IX de l’article L. 541-10 du code de l’environnement applicables aux filières des équipements électriques et électroniques professionnels, des éléments d’ameublement, des emballages ménagers, des papiers graphiques et des piles et accumulateurs portables est abrogé.


Tout producteur soumis à l’obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l’article L. 541-10 du code de l’environnement, pour les produits mentionnés au 6° de l’article L. 541-10-1 à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, n’ayant pas été agréé en tant que système individuel à compter de cette date, est tenu de transférer son obligation à un éco-organisme agréé pour la catégorie de produits concernés conformément aux dispositions du 2e alinéa de l’article L. 541-10.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, il peut déposer une demande d’agrément répondant aux exigences du cahier des charges des systèmes individuels figurant en annexe II du présent arrêté qui sera instruite conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et suivants et R. 541-133 et suivants.
Tout producteur qui devient soumis à l’obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l’article L. 541-10, pour les produits mentionnés au 6° de l’article L. 541-10-1, après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté est tenu :

– soit de transférer, avant la première mise à disposition sur le marché sur le territoire national d’une batterie, son obligation à un éco-organisme agréé pour la catégorie de produits concernés conformément aux dispositions du 2e alinéa de l’article L. 541-10 ;
– soit de déposer, 3 mois avant la première mise à disposition sur le marché sur le territoire national d’une batterie, une demande d’agrément répondant aux exigences du cahier des charges des systèmes individuels figurant en annexe II du présent arrêté qui sera instruite conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et suivants et R. 541-133 et suivants.


Pour toute sollicitation d’agrément en vue de la mise en œuvre d’un éco-organisme ou de la mise en place d’un système individuel de collecte et de traitement des déchets en application du II l’article L. 541-10 du code de l’environnement, et conformément aux dispositions des articles R. 541-86 et R. 541-133, le demandeur peut utiliser le formulaire mis à disposition sur le site internet www.demarches-simplifiees.fr .


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 18 août 2025.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».