Il est créé une mention « disciplines gymniques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » délivrée au titre de l’une des options dont la liste est ainsi définie :
– option A : « disciplines gymniques acrobatiques » ;
– option B : « gymnastique rythmique ».
Le diplôme mentionné à l’article 1er est obtenu par capitalisation des trois blocs de compétences suivants :
– bloc de compétences 1 (BC1) : concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation dans le cadre de l’organisation de travail d’une structure du champ du sport ou de l’animation ;
– bloc de compétences 2 (BC2) : valoriser les activités et les projets d’une structure du sport ou de l’animation ;
– bloc de compétences 3A (BC3A) : concevoir, animer, en sécurité, et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d’initiation en disciplines gymniques et d’apprentissage en disciplines gymniques acrobatiques dans le cadre du projet et de l’organisation de travail de la structure ; ou
– bloc de compétences 3B (BC3B) : concevoir, animer, en sécurité, et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d’initiation en disciplines gymniques et d’apprentissage en gymnique rythmique dans le cadre du projet et de l’organisation de travail de la structure.
Les référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme mentionnés à l’article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
Les exigences préalables à l’entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l’article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier de la capacité à réaliser un enchaînement chronométré composé de cinq éléments techniques.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réalisation d’un test d’exigences préalables consistant en :
– option A « disciplines gymniques acrobatiques » : la réalisation d’un enchaînement de trente secondes maximum composé de cinq éléments techniques présentés dans le tableau figurant en annexe II ;
– option B « gymnastique rythmique » : la réalisation d’un enchaînement de trente secondes maximum avec un engin au choix du candidat et composé de cinq éléments techniques figurant dans le tableau en annexe II.
Le rectorat de région académique en charge d’établir le calendrier des tests d’exigences préalables à l’entrée en formation, peut s’appuyer sur le directeur technique national de la gymnastique ou son représentant, pour la mise en œuvre et l’évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d’exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l’article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
– être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités des sports de contact ;
– être capable d’anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
– être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident ;
– être capable de mettre en œuvre une séquence de découverte ou d’initiation en disciplines gymniques.
Elles sont vérifiées et attestées par l’organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d’habilitation prévu à l’article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat de deux séquences de découverte et/ou d’initiation, en sécurité, dont une en gymnastique rythmique et une dans l’une des disciplines gymniques acrobatiques suivantes, choisies par le candidat :
– gymnastique artistique masculine ;
– gymnastique artistique féminine ;
– trampoline ;
– tumbling ;
– gymnastique acrobatique ;
– aérobic ;
– parkour ;
– TeamGym.
Chacune des séquences est conduite pour un groupe de huit pratiquants minimum et douze pratiquants maximum, pendant dix minutes maximum. A l’issue des deux séquences, il est réalisé un entretien d’une durée de vingt minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l’article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d’évaluation certificative des quatre blocs de compétences mentionnés à l’article 2 figurent en annexe III au présent arrêté.
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l’obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « disciplines gymniques » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d’une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ des disciplines gymniques et justifier d’au moins trois années d’expérience professionnelle dans le champ des disciplines gymniques.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou les enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d’une certification de niveau 4 dans le champ des disciplines gymniques et justifier d’au moins deux années d’expérience professionnelle dans le champ de l’encadrement sportif en disciplines gymniques.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou les enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d’une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des disciplines gymniques et justifier d’au moins deux années d’expérience professionnelle dans le champ de l’encadrement sportif des disciplines gymniques.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation dans le cadre de l’organisation de travail d’une structure du champ du sport ou de l’animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d’une structure du sport ou de l’animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3A (BC3A) « Concevoir, animer, en sécurité, et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d’initiation en disciplines gymniques et d’apprentissage en disciplines gymniques acrobatiques dans le cadre du projet et de l’organisation de travail de la structure » doivent être titulaires, a minima, d’une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des disciplines gymniques acrobatiques et justifier d’au moins deux années d’expérience professionnelle dans le champ de l’encadrement sportif des disciplines gymniques acrobatiques.
Les évaluateurs du bloc de compétences 3B (BC3B) « Concevoir, animer, en sécurité, et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d’initiation en disciplines gymniques et d’apprentissage en gymnique rythmique dans le cadre du projet et de l’organisation de travail de la structure » doivent être titulaires, a minima, d’une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ de la gymnastique rythmique et justifier d’au moins deux années d’expérience professionnelle dans le champ de l’encadrement sportif en gymnastique rythmique.
L’un des deux évaluateurs est dispensé de cette exigence s’il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale.
Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l’entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d’épreuves certificatives, ainsi que des allègements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « disciplines gymniques » figure en annexe IV au présent arrêté.
L’avis du directeur technique national de la gymnastique prévu à l’article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l’habilitation de l’organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « disciplines gymniques ».
A compter du 1er septembre 2025, aucune session de formation régie par l’arrêté du 5 septembre 2016 portant création de la mention « activités gymniques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ne peut être ouverte.
L’arrêté du 5 septembre 2016 portant création de la mention « activités gymniques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » est abrogé à compter du 1er septembre 2027. Aucun avis de recevabilité VAE ne peut plus être délivré à compter de cette date.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.