L’article 3 de l’arrêté du 23 mai 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « diplôme national du brevet », sont insérés les mots : «, en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture : » ;
2° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) La moyenne des moyennes annuelles dans chacun des enseignements obligatoires suivis par les élèves en classe de troisième ; »
3° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) La moyenne des notes obtenues aux épreuves de l’examen du brevet, compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves. »
L’article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats mentionnés à l’article 3 ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette moyenne résulte de la moyenne des moyennes annuelles attribuées dans chacun des enseignements obligatoires à hauteur de 40 % du résultat final ajoutée à la moyenne des notes obtenues aux épreuves d’un examen à hauteur de 60 % du résultat final.
« Sont également pris en compte les points supérieurs à 10 sur 20 de la moyenne obtenue dans l’un des enseignements facultatifs ou dans l’enseignement en langue des signes française suivi par le candidat, sous réserve que la moyenne de la part de contrôle continu auxquels ces points s’ajoutent ne dépasse pas 20 sur 20. »
L’article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « obligatoires » est supprimé ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont complétés par les mots : « (coefficient 2) » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-une épreuve écrite qui comporte deux sous-épreuves, l’une portant sur les programmes d’histoire et géographie (coefficient 1,5) et l’autre portant sur le programme d’enseignement moral et civique (coefficient 0,5) ; »
4° Les cinquième et sixième alinéas sont complétés par les mots : « (coefficient 2) » ;
5° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L’absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro. »
L’article 7 du même arrêté est abrogé.
L’article 8 du même arrêté est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Pour les candidats mentionnés à l’article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu une moyenne des notes égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves d’un examen comportant cinq épreuves, compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves.
« Outre les quatre épreuves écrites identiques à celles des candidats mentionnés à l’article 3, et affectées des mêmes coefficients, l’examen comporte une épreuve écrite (coefficient 2) qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat lors de son inscription parmi une liste établie par le ministre chargé de l’éducation nationale.
« La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L’absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro. »
L’article 9 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après le mot : « épreuves », est inséré le mot : « écrites » ;
2° Les mots : « du cycle 4 » sont remplacés par les mots suivants : « de la classe de troisième ».
L’article 11-1 de l’arrêté susvisé du 23 mai 2016 est modifié comme suit : après les mots : « et en Nouvelle-Calédonie » sont ajoutés les mots : « dans sa version résultant de l’arrêté du 10 avril 2025 modifiant l’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux modalités d’attribution du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d’enseignement agricole ».
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2025, à l’exception de l’article 6 qui entre en vigueur à compter de la session 2027 du diplôme national du brevet.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.