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Décret n° 2025-322 du 8 avril 2025 relatif aux conseillers en formation professionnelle relevant du ministre chargé de l’éducation

L’intitulé du décret du 22 mai 1990 susvisé est remplacé par l’intitulé suivant : « Décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation professionnelle relevant du ministre chargé de l’éducation ».


L’article 1er du même décret est ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les conseillers en formation professionnelle contribuent à la conception, à la réalisation, à l’animation et à la coordination des politiques et des actions de formation continue ainsi que des actions de formation par apprentissage mises en œuvre, dans la région académique, par les établissements et groupements relevant du ministre chargé de l’éducation. » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « de cette politique et de ces actions » sont remplacés par les mots : « de ces politiques et actions ».


L’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Les fonctions de conseiller en formation professionnelle sont exercées par les fonctionnaires appartenant soit aux corps de personnels d’inspection, de direction, d’enseignement, d’éducation ou de psychologues de l’éducation nationale, soit aux autres corps relevant du ministre chargé de l’éducation et classés dans la catégorie A prévue à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Elles peuvent également être exercées par des agents contractuels de niveau équivalent. »


L’article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les conseillers en formation continue » sont remplacés par les mots : « Les conseillers en formation professionnelle, lorsqu’ils sont fonctionnaires, » ;
2° A la troisième phrase du premier alinéa et au second alinéa, le mot : « continue » est remplacé par le mot : « professionnelle » ;
2° Au second alinéa, le mot : « fontionnaires » est remplacé par le mot : « fonctionnaires ».


L’article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les postes de conseillers en formation professionnelle vacants ou susceptibles d’être vacants font l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation. »


Après l’article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – Le comité social d’administration académique est informé chaque année du bilan des conditions d’emploi des conseillers en formation professionnelle exerçant leurs fonctions au sein de l’académie. »


L’article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Les mots : « après avis de la commission instituée à l’article 4 ci-dessus » sont supprimés ;
2° Le mot : « continue » est remplacé par le mot : « professionnelle » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le recteur d’académie nomme, le cas échéant, les agents contractuels de l’Etat appelés à exercer les fonctions de conseiller en formation professionnelle. »


L’article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « La première année d’exercice des fonctions de conseiller en formation continue » sont remplacés par les mots : « Lorsque les fonctions de conseiller en formation professionnelle sont exercées par un fonctionnaire, la première année d’exercice de ces fonctions » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « continue » est remplacé par le mot : « professionnelle » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A cet effet, les conseillers en formation professionnelle sont évalués à l’issue de leur première année d’exercice dans leurs fonctions. Ils bénéficient d’un entretien qui donne lieu à compte-rendu écrit. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. Il porte notamment sur le bilan de la première année d’exercice, la manière de servir du conseiller et les perspectives de réalisation de ses missions. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette confirmation ne fait pas obstacle à ce que les fonctions de conseiller en formation professionnelle leur soient retirées par décision du recteur d’académie dans l’intérêt du service. »


Après l’article 6 du même décret, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Sans préjudice de l’application des règles fixées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, les agents contractuels exerçant les fonctions de conseiller en formation professionnelle bénéficient, au cours de la première année suivant leur recrutement, de la formation prévue à l’article 6 du présent décret et, au terme de cette période, de l’entretien prévu au même article. »


L’article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-La durée du travail effectif des conseillers en formation professionnelle est fixée conformément aux dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature. »


L’article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « personnels » est remplacé par le mot : « fonctionnaires », le mot : « continue » est remplacé par le mot : « professionnelle » et les mots : « prise sur avis de la commission académique de ladite académie » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, le mot : « continue » est remplacé par le mot : « professionnelle ».


A l’article 9 du même décret, le mot : « continue » est remplacé, à chacune de ses occurrences, par le mot : « professionnelle ».


L’article 10 du même décret est abrogé.


L’article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-En ce qui concerne la discipline, les conseillers en formation professionnelle relèvent :
« 1° Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire, de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps siégeant en formation disciplinaire ;
« 2° Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, de la commission consultative paritaire académique. »


I.-Le décret n° 90-165 du 20 février 1990 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant du ministre de l’éducation nationale qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, le mot : « continue » est remplacé par le mot : « professionnelle » ;
2° A l’article 1er, le mot : « continue » est remplacé par le mot : « professionnelle ».
II.-Au troisième alinéa de l’article 1er du décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes, le mot : « continue » est remplacé par le mot : « professionnelle ».
III.-Les dispositions des décrets du 20 février 1990 et du 19 mars 1993 mentionnés ci-dessus modifiées par les I et II du présent article peuvent être modifiées par décret.
IV.-Au 3° du II de l’article D. 423-3 du code de l’éducation, le mot : « continue » est remplacé par le mot : « professionnelle ».
V.-L’article D. 937-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 937-3.-Les dispositions relatives aux conseillers en formation professionnelle sont fixées par le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation professionnelle relevant du ministre chargé de l’éducation. »


La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».