Assemblée nationale
Session ordinaire 2024-2025
Réunion du mercredi 9 avril 2025
Le Bureau de l’Assemblée nationale,
Vu l’article 26, alinéa 2, de la Constitution ;
Vu l’article 9 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Vu l’article 16 de l’instruction générale du Bureau ;
Vu la lettre du 5 mars 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet une requête du procureur général près la cour d’appel de Bastia en date du 9 janvier 2025 concernant M. Xavier Lacombe, député ;
Sur le rapport de sa délégation compétente ;
Rappelle que le Bureau ne se prononce ni sur la qualification pénale, ni sur la réalité des faits invoqués dans la demande d’autorisation de mesures privatives ou restrictives de liberté formulée à l’encontre d’un député mais doit simplement apprécier le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande ;
Rappelle que l’audition des parlementaires par le juge ne requiert pas l’autorisation des assemblées ou de leur Bureau ;
Rappelle que leur mise en examen ne requiert pas non plus une telle autorisation depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995 ;
Considérant que la demande du juge en charge de l’instruction, transmise par le procureur général, vise à assurer la continuité des mesures de contrôle judiciaire décidées à l’encontre de M. Lacombe le 21 janvier 2025, avant son entrée en fonctions, le 24 janvier 2025 ;
Considérant que le député a indiqué qu’aucune convocation ne lui a été adressée depuis son placement sous contrôle judiciaire, que cette mesure restrictive de liberté n’entrave en rien l’exercice de son mandat parlementaire et qu’il s’engageait à se tenir à l’entière disposition de la justice ainsi qu’à déférer à d’éventuelles convocations de l’autorité judiciaire ;
Autorise en conséquence l’application à M. Lacombe des mesures de contrôle judiciaire ordonnées à son encontre le 21 janvier 2025, ces mesures ne faisant pas obstacle à l’exercice du mandat parlementaire ;
Constate que cette demande d’autorisation devra être renouvelée si le juge estimait nécessaire d’ordonner de nouvelles obligations ou interdictions à l’encontre de M. Lacombe, dans le cadre d’une mesure restrictive de liberté, ou s’il envisageait de soumettre l’intéressé à une mesure privative de liberté.