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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2025-316 du 4 avril 2025 relatif aux prélèvements effectués par les techniciens de laboratoire médical

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V du livre III de la quatrième partie, le mot : « sanguins » est supprimé ;
2° L’article R. 4352-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4352-13.-I.-Les personnes, mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7, exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical, peuvent effectuer, en vue de la réalisation d’un examen de biologie médicale, sous la responsabilité d’un biologiste médical et sur prescription médicale ou prescription d’un infirmier exerçant en pratique avancée mentionné à l’article L. 4301-2 :
« 1° Des prélèvements de sang veineux ou capillaire au lobe de l’oreille, à la pulpe des doigts, au pli du coude, au dos de la main et en région malléolaire, à condition d’être titulaires du certificat pour effectuer des prélèvements sanguins, ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980 ;
« 2° Des prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux, à condition de disposer d’une attestation de suivi d’une formation à la réalisation de ces prélèvements.
« II.-Le certificat mentionné au 1° du I est délivré après un stage et des épreuves théoriques et pratiques dont le contenu et les conditions sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« La formation mentionnée au 2° du I respecte des règles fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle est dispensée et attestée par un professionnel de santé déjà formé à ces prélèvements.
« III.-Les techniciens de laboratoire médical peuvent toutefois effectuer les prélèvements mentionnés au présent article sans disposer du certificat ou de l’attestation mentionnés au I :
« 1° S’ils sont titulaires d’un diplôme d’Etat de technicien de laboratoire médical obtenu au terme d’une formation débutée postérieurement au 31 juillet 2024 ;
« 2° Ou s’ils sont diplômés d’une formation, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé, au cours de laquelle ils ont été formés à ces prélèvements dans des conditions équivalentes à celles prévues pour l’obtention du certificat ou de l’attestation. »


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».