La communication audiovisuelle prévue à l’article 194-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est mise en œuvre au moyen d’une solution de visioconférence qui doit garantir la sécurité des échanges et la protection des données personnelles, et satisfaire aux normes techniques garantissant une participation effective, continue et en temps réel des personnes participant aux échanges. Ces conditions sont présumées réunies lorsque la solution de visioconférence est mise à disposition par le conseil de l’ordre.
Les moyens de télécommunication audiovisuelle visés à l’article 1er assurent une définition de l’image permettant d’identifier le représentant du conseil de l’ordre et les personnes participant aux échanges.
Dans le cas où la salle d’audience est munie d’un dispositif de visioconférence, ce dispositif est privilégié afin d’assurer la qualité de la transmission.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.