L’arrêté du 11 avril 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 20 du présent arrêté.
A l’article 2, les mots : « ou d’une qualification de vol aux instruments en route (EIR) » sont supprimés.
A l’article 3, les mots : « par l’autorité compétente au sens de l’article 10 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 susvisé » sont remplacés par les mots : « dans des centres d’examen de la direction générale de l’aviation civile, ci-après désignée “l’autorité” ».
Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de l’article 3, des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques peuvent être organisées dans des organismes dénommés LPO (Language Proficiency Organisation) approuvés à cet effet par l’autorité. Les conditions d’approbation des LPO sont fixées au Chapitre V. »
L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. – I. – Les examinateurs chargés du contrôle du niveau de compétences linguistiques à la langue anglaise ou à la langue française ou du contrôle d’aptitude à utiliser la langue anglaise requis respectivement aux paragraphes a et b et au paragraphe d du FCL.055 de la partie FCL de l’annexe I du règlement n° 1178/2011 susvisé sont dénommés LPE (Language Proficiency Examiner).
« II. – Les LPE faisant passer les épreuves dans les centres d’examens de la direction générale de l’aviation civile sont nommés par décision de l’autorité.
« III. – Les LPE répondent aux conditions suivantes :
« 1° En matière de compétences linguistiques :
« a) Avoir au minimum le niveau 4 de compétence linguistique en langue française ;
« b) Détenir au minimum le niveau de compétence linguistique qu’ils sont habilités à contrôler ;
« 2° Démontrer la compétence requise pour réaliser les contrôles :
« a) Avoir reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel de contrôle mis à leur disposition ;
« b) Avoir suivi au moins une fois tous les deux ans une séance de standardisation dispensée par l’autorité, ou, après accord de l’autorité, par un exploitant ou par un LPO ;
« 3° Présenter des garanties morales et une intégrité propres à garantir la qualité et l’impartialité des contrôles. A ce titre, les LPE s’engagent à ne pas réaliser d’examens au profit de candidats à qui ils ont délivré une formation en langue anglaise dans les six derniers mois.
« IV. – La détermination d’un niveau 6 de compétence linguistique ne peut être assurée que par un LPE satisfaisant aux conditions suivantes :
« 1° Répondre aux conditions du III du présent article ;
« 2° Avoir suivi et satisfait aux conditions d’une standardisation initiale correspondant au niveau 6 organisée par l’autorité ;
« 3° Etre titulaire, soit d’une licence de pilote commercial – CPL ou d’une licence de pilote en équipage multiple – MPL ou d’une licence de pilote de ligne – ATPL et des qualifications associées à ces licences en cours de validité, délivrées selon le règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, ou acceptées selon le règlement délégué (UE) 2020/723 de la Commission du 4 mars 2020 établissant des règles détaillées concernant l’acceptation de la certification des pilotes par les pays tiers et modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011, soit d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne valide, au sens du ddu ATCO.B.005 du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission. »
Le dernier alinéa de l’article 8 est supprimé.
L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. – Les durées de validité des mentions de compétence linguistique sont fixées au paragraphe c du FCL.055 de la partie FCL de l’annexe I du règlement n° 1178/2011 susvisé.
« Selon le niveau de compétence démontré :
« 1° Dans le cas d’une délivrance ou d’un renouvellement, la validité de la mention de compétence linguistique court :
« a) A compter de la date de réussite à l’examen ou du contrôle jusqu’à la fin du 48e mois pour un niveau 4 ou du 72e mois pour un niveau 5 qui suit le mois au cours duquel a été effectué l’examen ou le contrôle ;
« b) A compter de la date de réussite à l’examen ou du contrôle pour un niveau 6 ;
« 2° Dans le cas d’une prorogation, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de la fin de validité précédente jusqu’au dernier jour du 48e mois pour un niveau 4 ou du 72e mois pour un niveau 5 qui suit le mois au cours duquel cette validité a expiré ;
« 3° Lorsque le contrôle en vue de la prorogation de la mention de compétence linguistique est effectué avant les douze mois qui précèdent la date de fin de validité de la mention, la validité de la mention court à compter de la date de réussite du contrôle jusqu’au dernier jour du 48e mois pour un niveau 4 ou du 72e mois pour un niveau 5 qui suit le mois au cours duquel a été effectué ce contrôle. »
L’article 10 est modifié comme suit :
1° Les a et b sont remplacés respectivement par un 1° et 2° ;
2° Les 1 et 2 sont remplacés respectivement par un a et b ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « doit être apte » sont remplacés par les mots : « démontre son aptitude ».
L’article 12 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou EIR » sont supprimés ;
2° Les a, b et c sont remplacés respectivement par un 1°, 2° et 3° ;
3° Les 1 et 2 sont remplacés respectivement par un a et b ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « doit être apte » sont remplacés par les mots : « démontre son aptitude ».
L’article 13 est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° La simulation d’un vol avec les services du contrôle aérien, dit “vol fictif”, et l’explication d’une situation inhabituelle parmi celles prédéterminées par l’autorité, répondant aux objectifs de compétences mentionnés aux a et b du 1° de l’article 10. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Une écoute de bande répondant à l’objectif mentionné au 2° de l’article 10. »
L’article 14 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou EIR » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Un questionnaire à choix multiple de dix questions répondant aux objectifs de compétence du 1° de l’article 12. » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° La simulation d’un vol avec les services du contrôle aérien, dit “vol fictif”, et l’explication d’une situation inhabituelle parmi celles prédéterminées par l’autorité, répondant aux objectifs de compétences mentionnés aux a et b du 2° de l’article 12. » ;
4° Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Une écoute de bande répondant aux objectifs de compétence mentionnés au 3° de l’article 12. »
Dans l’intitulé du chapitre V, le mot : « privés » est supprimé.
Le deuxième alinéa de l’article 20 est supprimé.
A l’article 21, les a et b sont remplacés respectivement par un 1° et 2°.
L’intitulé du chapitre VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VI
« DÉROGATIONS ».
L’article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35. – Le ministre chargé de l’aviation civile peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté lorsque des circonstances particulières le justifient. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles n’ont pas de conséquence sur le niveau de sécurité requis. »
Après l’article 35, il est inséré un chapitre VII intitulé :
« Chapitre VII
« DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ».
L’article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36. – I. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’arrêté du 1er avril 2025 modifiant l’arrêté du 11 avril 2016 relatif à l’organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d’avions, d’hélicoptères, d’aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables.
« II. – Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces mêmes règlements. »
L’annexe II est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé, les mots : « d’un niveau 4 ou d’un niveau 5 » sont supprimés ;
2° Au 4, après les mots : « un niveau 5 », sont insérés les mots : « , un niveau 6 » ;
3° Au 4, les mots : « Toutefois, cette méthode d’évaluation ne permet pas d’attribuer un niveau de compétence supérieur au niveau détenu par le candidat. » sont supprimés.
L’annexe III est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé, les mots : « d’un niveau 4 ou d’un niveau 5 » sont supprimés ;
2° Au 4, après les mots : « un niveau 5 », sont insérés les mots : « , un niveau 6 ».
I. – Les LPE ayant suivi et satisfait aux conditions d’une standardisation de transition vers le niveau 6 organisée par l’autorité entre le 1er avril 2025 et le 1er octobre 2025 sont réputés satisfaire aux exigences du 2° du IV de l’article 5 de l’arrêté du 11 avril 2016 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent arrêté. Dans ce cas, la durée entre chaque séance de standardisation mentionnée à l’article 5 de l’arrêté du 11 avril 2016 susvisé est de deux ans à compter de la date de cette standardisation de transition vers le niveau 6.
II. – L’approbation délivrée à un LPO avant le 1er octobre 2025 doit être renouvelée préalablement à toute délivrance par ce LPO d’une attestation de réussite spécifiant le niveau 6 de l’échelle d’évaluation fixée à l’appendice 2 de la partie FCL de l’annexe I du règlement n° 1178/2011 susvisé.
III. – Par dérogation au II, l’approbation délivrée à un LPO entre le 1er avril 2025 et le 1er octobre 2025 en vue de pouvoir organiser des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques permettant d’attester le niveau 6 de l’échelle d’évaluation susmentionnée est réputée satisfaire à l’exigence prévue au II.
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le présent arrêté, à l’exception des articles 12 et 21, entre en vigueur le 1er octobre 2025.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.