Le treizième alinéa du I de l’article D. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – par la souscription d’un bail emphytéotique dès lors qu’il prévoit une clause donnant à l’emprunteur la possibilité d’acquérir la propriété du logement ;
« – par la souscription d’un bail à construction dès lors qu’il prévoit une clause de transfert à terme de la propriété du terrain à l’emprunteur. »
Après le II de l’article D. 31-10-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Par dérogation au II, pour les offres de prêts mentionnées à l’article 90 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, concernant un logement neuf ne répondant pas à la condition de localisation dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1, la quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée dans le tableau ci-après :
«
| Tranche | Quotité |
|---|---|
| 1 | 30 % |
| 2 | 20 % |
| 3 | 20 % |
| 4 | 10 % |
« Ces conditions dérogatoires ne s’appliquent ni pour l’aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage de logement, ni pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts. Pour l’ensemble de ces opérations, les quotités prévues au II s’appliquent. »
L’étude d’impact prévue au second alinéa du I de l’article 244 quater V du code général des impôts est annexée au présent décret.
1° Les dispositions de l’article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2025 ;
2° Les dispositions de l’article 2 du présent décret s’appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er avril 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027 ;
3° Le II bis de l’article D. 31-10-9 du code de la construction et de l’habitation, créé par le présent décret, est abrogé à compter du 1er janvier 2028.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.