Il est créé une mention « activités de canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
Le diplôme mentionné à l’article 1er est obtenu par capitalisation des trois blocs de compétences suivants :
– bloc de compétences 1 (BC1) : animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l’animation ;
– bloc de compétences 2 (BC2) : concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d’action en vue de développer des activités physiques et sportives ;
– bloc de compétences 3 (BC3) : concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d’entrainement/perfectionnement sportif et de conseil technique des activités de canoë-kayak et disciplines associées en eau vive.
Les référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme définis à l’article D. 212-36 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
Les exigences préalables à l’entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit :
a) Attester d’une expérience d’encadrement en autonomie en canoë-kayak de trois cents heures au minimum ou de trois saisons sportives ;
b) Attester d’une participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national dans une discipline en eau vive ;
c) Attester de sa capacité à plonger, nager cent mètres en nage libre et s’immerger pour récupérer un objet ;
d) Justifier de la maîtrise de gestes techniques intégrant la propulsion, l’équilibre et la direction sur un parcours de classe III minimum.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production d’une attestation d’encadrement en autonomie de trois cents heures au minimum ou de trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et sports de pagaie ou son représentant ;
b) La production d’une attestation de participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau régional ou de premier niveau national dans une discipline en eau vive ou d’une attestation de réalisation de vingt parcours différents en eau vive de classe III et plus dans les deux dernières années, délivrées par le directeur technique national du canoë-kayak et sports de pagaie ou son représentant ;
c) La production d’une attestation de réalisation d’un cent mètres nage libre avec départ plongé et récupération d’un objet immergé à deux mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire d’une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;
d) Un test d’exigences préalables consistant en une démonstration intégrant la propulsion, l’équilibre et la direction sur un parcours de classe III minimum.
Dans une embarcation monoplace et sur une portion d’eau vive de classe III d’au moins deux cents mètres, le candidat démontre, sur un parcours imposé, sa capacité à :
– effectuer un esquimautage tour complet dans un passage d’eau vive imposé ;
– effectuer les gestes techniques intégrant la propulsion et la direction ;
– s’équilibrer en toutes circonstances.
Le rectorat de région académique en charge d’établir le calendrier des tests d’exigences préalables à l’entrée en formation, peut s’appuyer sur le directeur technique national du canoë-kayak et sports de pagaie ou son représentant, pour la mise en œuvre et l’évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d’exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l’article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
– être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités de canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ;
– être capable d’anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
– être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident ;
– être capable de mettre en œuvre une séance d’apprentissage du kayak en eau vive de classe III minimum.
Elles sont vérifiées et attestées par l’organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d’habilitation prévu à l’article R. 212-10-11, au moyen d’une séance d’apprentissage du kayak en rivière de classe III minimum, auprès de quatre pratiquants minimum d’une durée de vingt minutes minimum à quarante minutes maximum, suivie d’un entretien d’une durée de trente minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l’article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d’évaluation certificative de chacun des blocs de compétences mentionnés à l’article 2 figurent en annexe II au présent arrêté.
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l’obtention du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « activités de canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire d’une certification professionnelle de niveau 5 minimum dans le champ du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive et justifier d’au moins deux années d’expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle requise.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale.
b) Les formateurs permanents :
Les qualifications des formateurs permanents sont conformes à l’annexe II-2-1 du code du sport.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires :
– soit d’une certification professionnelle de niveau 5 minimum dans le champ du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive et justifier d’une année d’expérience professionnelle d’encadrement sportif en canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ;
– soit d’une certification professionnelle de niveau 6 minimum dans le champ de l’encadrement sportif et d’une pagaie rouge dans une des disciplines en eau vive délivrée par la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie et justifier d’une année d’expérience professionnelle d’encadrement sportif en canoë-kayak et disciplines associées en eau vive.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle requise.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs des blocs de compétences (BC1) « Animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l’animation » et (BC2) « Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d’action en vue de développer des activités physiques et sportives » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC 3) « Concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d’entrainement/perfectionnement sportif et de conseil technique des activités de canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » doivent être titulaires d’une certification professionnelle de niveau 5 minimum dans le champ du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive et justifier d’une année d’expérience professionnelle d’encadrement sportif en canoë-kayak et disciplines associées en eau vive.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle requise.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale.
Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l’entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d’épreuves certificatives, ainsi que des allégements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « activités de canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » figure en annexe III au présent arrêté.
Le candidat qui sollicite une validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « activités de canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » doit satisfaire aux exigences préalables à l’entrée en formation, mentionnées à l’article 4 du présent arrêté. Le justificatif de validation à ces exigences est à joindre à la demande de recevabilité.
Le candidat qui souhaite valider le bloc de compétences 3 (BC3) « Concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d’entrainement/perfectionnement sportif et de conseil technique des activités de canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « activités de canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » doit :
a) Décrire les activités d’entrainement/perfectionnement sportif qu’il a mis en œuvre dans le dossier de validation conformément à l’article R. 335-8 du code de l’éducation ;
b) Justifier du niveau de maitrise technique et sécuritaire attendu à travers la situation suivante, organisée par le jury du diplôme prévu à l’article A. 212-41 du code du sport.
Le candidat est observé sur deux supports différents dont obligatoirement le kayak, vingt minutes maximum par support, avec un groupe de quatre personnes minimum.
Il met en œuvre une organisation collective et individuelle dans un parcours d’eau vive en classe IV et plus, en maitrisant les techniques d’assistance et de secours appliquées en eau vive, afin d’assurer la sécurité au travers de :
– la vérification que le matériel utilisé est aux normes et adapté à la pratique, au public, aux conditions de navigation ;
– la mise en œuvre de l’organisation individuelle et/ou collective de la navigation dans un parcours en classe IV et plus de manière sécurisée ;
– la démonstration de son aisance en navigation dans un parcours de classe IV et plus ;
– le cas échéant, la démonstration de sa maîtrise des techniques pour porter assistance aux personnes ;
– le cas échéant, la démonstration de sa maîtrise des techniques pour assurer la récupération de matériel.
Le justificatif de satisfaction au niveau de maitrise technique et sécuritaire susmentionné est à joindre au dossier à l’étape d’évaluation par le jury.
A compter du 1er octobre 2025, aucune session de formation régie par l’arrêté du 21 septembre 2016 portant création de la mention « activités de canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ne peut être ouverte.
L’arrêté du 21 septembre 2016 portant création de la mention « activités de canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » est abrogé à compter du 1er juillet 2026. Aucun avis de recevabilité VAE ne peut plus être délivré à compter de cette date.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.