Il est créé une mention « activités de l’aviron » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Le diplôme mentionné à l’article 1er est obtenu par capitalisation des trois blocs de compétences suivants :
– bloc de compétences 1 (BC1) : concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation dans le cadre de l’organisation de travail d’une structure du champ du sport ou de l’animation ;
– bloc de compétences 2 (BC2) : valoriser les activités et les projets d’une structure du sport ou de l’animation ;
– bloc de compétences 3 (BC3) : concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d’initiation et d’apprentissage des activités de l’aviron dans le cadre du projet et de l’organisation de travail de la structure.
Les référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme mentionnés à l’article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
Les exigences préalables à l’entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l’article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :
a) Attester de la possession du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option « côtière » et option « eaux intérieures » ;
b) Attester d’un niveau en sauvetage permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ;
c) Justifier d’une maîtrise technique en aviron et disciplines associées.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production par le candidat du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option « côtière » et option « eaux intérieures » ;
b) La production d’une attestation de cent mètres nage libre, départ plongé avec récupération d’un objet immergé à deux mètres de profondeur à la fin de la dernière longueur. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d’une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;
c) La réalisation du test d’exigences préalables consistant en la réalisation d’une démonstration technique de quinze minutes maximum, à partir d’un bateau individuel armé en couple permettant d’appréhender les déséquilibres, avec coulisse et avec un croisement des avirons.
Le circuit est défini par l’organisme de formation et précisé au candidat avant le début du test. En suivant ce circuit dans un ordre de passage indifférent, le candidat doit valider tous les éléments techniques suivants :
– monter et descendre de son bateau sans aide ;
– régler sa barre de pied ;
– avancer et reculer en ligne droite ;
– toucher une bouée avec la pointe avant et avec la pointe arrière ;
– faire demi-tour sur bâbord et sur tribord ;
– ramasser et renvoyer un objet ;
– passer entre deux bouées sans les toucher ;
– scier ;
– accoster sans aide.
Le rectorat de région académique en charge d’établir le calendrier des tests d’exigences préalables à l’entrée en formation, peut s’appuyer sur le directeur technique national de l’aviron ou son représentant, pour la mise en œuvre et l’évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d’exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l’article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
– être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique de l’aviron et disciplines associées ;
– être capable d’anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
– être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident ;
– être capable de mettre en œuvre une séquence de découverte, d’initiation ou de loisirs des activités de l’aviron en sécurité.
Elles sont vérifiées et attestées par l’organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d’habilitation prévu à l’article R. 212-10-11, au moyen de :
– la conduite par le candidat, d’une séquence de découverte, d’initiation des activités de l’aviron en sécurité d’une durée de trente minutes maximum pour un groupe d’au moins quatre pratiquants ;
– la réalisation par le candidat d’une intervention auprès d’un pratiquant en difficulté (chavirage) ;
– la production par le candidat d’un document écrit personnel de douze pages maximum explicitant les dispositifs de sécurité d’aviron et disciplines associées (règles d’utilisation des installations de la structure et des matériels ; règles de navigation sur le plan d’eau …).
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l’article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d’évaluation certificative des trois blocs de compétences mentionnés à l’article 2 figurent en annexe II au présent arrêté.
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l’obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de l’aviron » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire a minima d’une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ des activités de l’aviron et justifier d’au moins trois années d’expérience dans le champ de la formation professionnelle en activités de l’aviron.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle requise.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires d’une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ des activités de l’aviron et justifier d’au moins une année d’expérience professionnelle dans le champ de l’encadrement sportif des activités de l’aviron.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle requise.
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires d’une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ des activités de l’aviron et justifier d’au moins une année d’expérience d’encadrement sportif en activités de l’aviron.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle requise.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation dans le cadre de l’organisation de travail d’une structure du champ du sport ou de l’animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d’une structure du sport ou de l’animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC3) « Concevoir, conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d’initiation et d’apprentissage des activités de l’aviron dans le cadre du projet et de l’organisation de travail de la structure » doivent être titulaires d’une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ dans le champ des activités de l’aviron et justifier d’au moins une année d’expérience professionnelle dans le champ de l’encadrement sportif des activités de l’aviron.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d’expérience professionnelle requise.
L’un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s’il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale.
Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l’entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d’épreuves certificatives, ainsi que des allègements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de l’aviron » figure en annexe III au présent arrêté.
L’avis du directeur technique national de l’aviron prévu à l’article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l’habilitation de l’organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités de l’aviron ».
A compter du 31 décembre 2025, aucune session de formation régie par l’arrêté du 4 avril 2018 modifié portant création de la mention « aviron et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ne peut être ouverte.
L’arrêté du 4 avril 2018 modifié portant création de la mention « aviron et disciplines associées » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » est abrogé à compter du 1er septembre 2027. A compter de cette date, aucun avis de recevabilité VAE ne peut plus être délivré.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.