Il est créé une mention « pêche de loisirs à pieds et en embarcation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif », délivrée au titre de l’une des options suivantes :
– option A : en eau douce ;
– option B : en milieu maritime.
Le diplôme mentionné à l’article 1er est obtenu par capitalisation des trois blocs de compétences suivants :
– bloc de compétences 1 (BC1) : concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation dans le cadre de l’organisation de travail d’une structure du champ du sport ou de l’animation ;
– bloc de compétences 2 (BC2) : valoriser les activités et les projets d’une structure du sport ou de l’animation ;
– bloc de compétences 3A (BC3A) : concevoir, conduire, en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte et d’apprentissage de la pêche de loisirs à pieds et en embarcation en eau douce, dans le cadre du projet et de l’organisation de travail de la structure ;
– bloc de compétences 3B (BC3B) : concevoir, conduire, en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte et d’apprentissage de la pêche de loisirs à pieds et en embarcation en milieu maritime, dans le cadre du projet et de l’organisation de travail de la structure.
Les référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme mentionnés à l’article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
Les exigences préalables à l’entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l’article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :
1° Exigences communes aux deux options A et B :
– attester d’un niveau natatoire permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ;
– justifier de la maîtrise d’une technique de pêche.
2° Exigence spécifique à :
– l’option A : être titulaire du permis plaisance option « eau intérieure » ou équivalent ;
– l’option B : être titulaire du permis plaisance option « côtière » ou équivalent.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
– la production d’une attestation de cinquante mètres nage libre, délivrée par une personne titulaire du titre de maître-nageur sauveteur comprenant :
– un départ plongé ;
– la récupération d’un mannequin règlementaire immergé à deux mètres de profondeur ;
– le remorquage du mannequin sur quinze mètres.
– la production du permis plaisance mentionné ci-dessus correspondant à l’option choisie par le candidat ;
– un test d’exigences préalables de maîtrise d’une technique de pêche principale, au choix du candidat, et d’une technique de pêche secondaire différente, tirée au sort par le candidat. Les modalités du test sont définies à l’annexe II au présent arrêté.
La réussite au test d’exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l’article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
– être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités de pêche de loisirs : organiser sur un site de pêche, les modalités de positionnement et de circulation des individus pour optimiser la sécurité des pratiquants et des autres usagers du lieu ;
– être capable d’anticiper les risques potentiels pour le pratiquant et de prendre en compte les aléas liés au milieu (crues, pluies…) ;
– être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou d’accident : citer les décisions à prendre immédiatement pour préserver la sécurité des publics en cas d’accident, d’incident ou d’impondérable pouvant induire des problèmes de sécurité ;
– être capable de mettre en œuvre une séquence d’actions de pêche de loisirs à pieds et en embarcation, en tenant compte des obligations légales et réglementaires en matière de protection des pratiquants et des tiers.
Elles sont vérifiées et attestées par l’organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d’habilitation prévu à l’article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de :
– une épreuve écrite d’une heure avec en support une étude de cas ;
– la mise en place par le candidat d’une séquence d’actions de pêche dans l’option choisie, d’une heure face à un groupe d’au moins quatre personnes suivie d’un entretien de vingt minutes au maximum portant prioritairement sur les aspects liés à la sécurité.
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l’article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d’évaluation certificative des blocs de compétences mentionnés à l’article 2 figurent en annexe III au présent arrêté.
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l’obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « pêche de loisirs à pieds et en embarcation » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire :
– d’une certification professionnelle de niveau 5 ; ou
– d’un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « pêche de loisirs », spécialité « éducateur sportif » mention « pêche de loisirs » ou mention « pêche de loisirs à pieds et en embarcation » et justifier d’une expérience en formation professionnelle dans le champ de l’ingénierie de formation ou dans le champ des activités physiques et sportives, de cinq années minimum.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires d’une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d’une expérience d’un an minimum dans le champ de l’encadrement de la pêche de loisirs.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires d’une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ de l’encadrement de la pêche de loisirs obtenu depuis au moins deux ans, justifier d’une expérience d’un an minimum dans le champ de l’encadrement de la pêche de loisirs. Le tuteur a sous sa responsabilité deux stagiaires au maximum.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation dans le cadre de l’organisation de travail d’une structure du champ du sport ou de l’animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d’une structure du sport ou de l’animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3A (BC3A) « Concevoir, conduire, en sécurité et évaluer des séances de découverte et des cycles de séances de découverte et d’apprentissage de pêche de loisirs à pieds et en embarcation en eau douce, dans le cadre du projet et de l’organisation de travail de la structure » et du bloc de compétences 3B (BC3B) « Concevoir, conduire, en sécurité et évaluer des séances de découverte et des cycles de séances de découverte et d’apprentissage de pêche de loisirs à pieds et en embarcation en milieu maritime, dans le cadre du projet et de l’organisation de travail de la structure » sont titulaires d’une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifient d’une expérience d’encadrement de la pêche de loisirs dans l’option concernée de deux ans minimum.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de l’éducation nationale.
Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l’entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d’épreuves certificatives, ainsi que des allègements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « pêche de loisirs à pieds et en embarcation » figure en annexe IV au présent arrêté.
L’avis du directeur technique national de la Fédération française des pêches sportives, prévu à l’article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l’habilitation de l’organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « pêche de loisirs à pieds et en embarcation ».
A compter du 1er octobre 2025, aucune session de formation régie par l’arrêté du 22 août 2018 modifié portant création de la mention « pêche de loisirs » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ne peut être ouverte.
A compter du 1er juin 2026, aucune session de formation régie par l’arrêté du 16 janvier 2006 modifié portant création de l’unité capitalisable complémentaire « pêche de loisir en milieu maritime » au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport ne peut être ouverte.
L’arrêté du 22 août 2018 modifié portant création de la mention « pêche de loisirs » du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » est abrogé à compter du 1er septembre 2026. Aucun avis de recevabilité VAE ne peut plus être délivré à compter du 1er septembre 2026.
L’arrêté du 16 janvier 2006 modifié portant création de l’unité capitalisable complémentaire « pêche de loisir en milieu maritime » au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport est abrogé à compter du 1er décembre 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.