L’article 5 de l’arrêté du 15 février 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. – Des conditions de formation mais aussi de pratique professionnelle, prévues aux articles D. 337-101 et D. 337-102 du code de l’éducation, s’ajoutent à l’exigence de réussite à l’examen pour se voir délivrer le diplôme. La liste des diplômes et titres homologués permettant, en application de l’article D. 337-102, de se présenter à l’examen en justifiant d’une période d’activité professionnelle réduite est fixée à l’annexe II. »
L’annexe II du même arrêté est remplacée par l’annexe du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté entre en vigueur à compter de la session 2026.
La directrice générale de l’enseignement scolaire et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.