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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2025-253 du 20 mars 2025 relatif au schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant prévus à l’article L. 214-1-3 du code de l’action sociale et des familles

Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant

« Art. D. 214-10-1. – I. – Le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant mentionné à l’article L. 214-2 :
« 1° Répertorie les équipements, les services et les modes d’accueil existants pour l’accueil des enfants de moins de trois ans ;
« 2° Précise les besoins des enfants de moins de trois ans et de leurs familles recensés en application de l’article L. 214-1-3 ;
« 3° Identifie les zones géographiques caractérisées par une offre d’accueil insuffisante ou par des difficultés dans l’accès à cette offre ;
« 4° Définit les orientations pluriannuelles de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant et les actions à mener, comprenant :
« a) Les objectifs de maintien, de développement et de redéploiement de l’offre d’accueil, en tenant compte des zones mentionnées au 3° ;
« b) Les besoins en matière d’emplois et de compétences pour répondre à ces objectifs ;
« c) Les dispositifs, les partenariats et les actions à maintenir ou à développer pour répondre aux difficultés spécifiques rencontrées par les familles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 214-2 ;
« d) Les modalités d’accompagnement des personnes physiques ou morales qui accueillent le jeune enfant en matière de qualité d’accueil ;
« e) Les projets d’investissements en matière de rénovation, d’entretien et de création d’équipements, de services et de modes d’accueil du jeune enfant ;
« f) Les coûts prévisionnels des opérations envisagées, les moyens humains, financiers et en ingénierie nécessaires à leur réalisation, ainsi que les difficultés identifiées ;
« g) Le calendrier prévisionnel de réalisation de ces opérations pour la durée du schéma ;
« h) Les indicateurs et les modalités d’évaluation des objectifs du schéma.
« Ces orientations pluriannuelles peuvent porter sur l’ensemble des services aux familles, notamment les services de soutien à la parentalité mentionnés à l’article L. 214-1 ;
« 5° Précise les partenariats à renforcer, afin de développer l’offre d’accueil du jeune enfant et soutenir sa qualité.
« II. – L’élaboration du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant fait l’objet d’une concertation, menée par l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 214-1-3, avec la caisse d’allocations familiales, et le cas échéant la mutualité sociale agricole, le conseil départemental et les autres collectivités territoriales concernées, les acteurs privés ou publics qui concourent à l’accueil du jeune enfant, ainsi que les professionnels de l’accueil individuel.
« Il fait également l’objet d’une concertation avec les usagers concernés ou leurs représentants selon les modalités définies par l’autorité organisatrice. »


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».