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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 19 février 2025 modifiant l’arrêté du 19 novembre 2021 pris pour l’application de l’article D. 612-1 du code de l’éducation

Après l’article 1er de l’arrêté du 19 novembre 2021 susvisé, est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis.-I.-Les règles de fonctionnement de la plateforme Parcoursup participent du bon fonctionnement de la procédure, de la qualité et de l’efficacité du service assuré aux usagers. Elles visent notamment à garantir la liberté d’accès et de choix des candidats, la transparence des informations et des critères utilisés, la non-discrimination et l’égalité de traitement des candidats.
« II.-Ces règles de fonctionnement sont les suivantes :
« 1° L’établissement veille à la lisibilité, l’exhaustivité et la sincérité des informations portées à la connaissance des candidats en application de l’article D. 612-1-5 du code de l’éducation ;
« 2° Jusqu’au terme de la procédure nationale de préinscription, les places proposées dans une formation par l’intermédiaire de la plateforme Parcoursup ne peuvent être pourvues en dehors de cette plateforme ;
« 3° L’établissement garantit la liberté de choix des candidats à toutes les phases de la procédure nationale de préinscription ;
« 4° L’établissement ne sollicite pas le versement d’un acompte ou d’une avance sur les éventuels frais de scolarité qui seront versés au moment de l’inscription administrative du candidat admis dans l’établissement. Il rembourse l’intégralité des frais de scolarité versés par un candidat lors de son inscription administrative si ce candidat accepte ultérieurement une proposition, dans le cadre des phases de la procédure nationale de préinscription, sous réserve, le cas échéant, des éventuels frais de gestion restant dus au titre des actes de gestion nécessaires à l’inscription ;
« 5° Pour les formations en apprentissage, l’établissement saisit dans la plateforme Parcoursup les contrats d’apprentissage conclus entre le candidat et un employeur. En cas de fermeture d’une formation en apprentissage référencée sur Parcoursup, ou lorsque les capacités d’accueil dans la formation en apprentissage proposée sur Parcoursup sont atteintes, l’établissement concerné en informe sans délai les services académiques. »


L’article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Leur participation est également subordonnée au respect des règles de fonctionnement mentionnées à l’article 1 bis du présent arrêté. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Lorsque le ministre chargé de l’enseignement supérieur constate, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, un manquement aux règles de fonctionnement de la plateforme mentionnées à l’article 1bis du présent arrêté, il peut mettre en demeure l’établissement concerné de se conformer à ces règles dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours, après l’avoir mis en état de présenter des observations dans un délai qui ne peut être inférieur à sept jours.
« Une mise en demeure restée sans résultat peut entraîner, en cas de manquement aux règles de fonctionnement mentionnées à l’alinéa précédent, le déréférencement de tout ou partie des formations proposées sur Parcoursup par l’établissement concerné. Cette décision est prononcée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et prend effet à une date qu’il détermine en tenant compte des intérêts des étudiants et de l’intérêt public qui s’attache au bon déroulement de la procédure nationale de préinscription. Elle est notifiée au président ou directeur de l’établissement concerné et comporte la mention des voies et délais de recours. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».