Le présent arrêté met en œuvre le système de contrôle prévu dans l’article 2 de la directive 2006/22/CE susvisée, dans l’objectif de contrôler le respect des dispositions du règlement (CE) n° 561/2006, du règlement (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE susvisés.
Ce système comporte des contrôles sur route et des contrôles dans les locaux des entreprises. Il comporte également la mise en œuvre de contrôles concertés et d’échanges d’informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne. Il concerne toutes les catégories de transport routier.
I. – Le contrôle sur route porte, de manière générale, sur l’ensemble des champs mentionnés dans la partie A de l’annexe I de la directive 2006/22/CE susvisée, ou peut cibler un de ces éléments spécifiques selon le contexte du contrôle.
II. – Le contrôle sur route porte sur les périodes spécifiées à l’article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé.
III. – Lors des contrôles sur route, les agents de contrôle s’assurent du respect des durées hebdomadaires du travail prévues dans les dispositions nationales transposant les articles 4 et 5 de la directive 2002/15/CE susvisée.
I. – Des plans régionaux de contrôle sur route sont élaborés selon un système de rotation aléatoire, en respectant un équilibre géographique approprié, une variété de types de lieux et des plages horaires variées. Les contrôles ont lieu en des endroits adaptés au regard du trafic et présentant des enjeux particuliers en matière de transport. Ces endroits présentent toutes les garanties de sécurité pour les agents de contrôle, pour les personnes contrôlées ainsi que pour les autres usagers.
II. – Les contrôles sur route sont effectués sans aucune discrimination liée au pays d’immatriculation du véhicule, au pays de résidence du conducteur, au pays d’établissement de l’entreprise, aux points de départ et d’arrivée du trajet ou au type de tachygraphe utilisé.
Néanmoins, un ciblage des contrôles pourra être opéré, notamment en exploitant le système de classification du niveau de risque mentionné à l’article 6.
III. – Les contrôles sont effectués avec l’assistance des équipements informatiques, des outils et systèmes d’information spécifiques mis à disposition des agents de contrôle. Ces équipements permettent le téléchargement, la lecture et l’analyse des données enregistrées par le tachygraphe, la vérification et la confirmation de la signature numérique des données ainsi que l’affichage du profil de la courbe de vitesse avant le contrôle.
IV. – Les autorités de contrôle peuvent également utiliser un dispositif de détection précoce à distance du tachygraphe des véhicules, conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° 165/2014 susvisé.
V. – Au cours du contrôle sur route, le conducteur est autorisé à contacter le siège de l’entreprise de transport, le gestionnaire de transport et toute autre personne ou entité afin de fournir, avant la fin du contrôle sur route, toute preuve qui ne se trouverait pas à bord du véhicule. Cela est sans préjudice de l’obligation du conducteur de veiller au bon fonctionnement du tachygraphe.
I. – Le contrôle dans les locaux de l’entreprise porte, de manière générale, sur les éléments mentionnés dans les parties A et B de l’annexe I de la directive 2006/22/CE susvisée.
II. – Le contrôle dans les locaux de l’entreprise est organisé en tenant compte de tous les éléments recueillis à propos des entreprises, tels que mentionnés dans l’article 6 de la directive 2006/22/CE susvisée. Les contrôles dans les locaux des entreprises sont planifiés au niveau régional et tiennent compte notamment de la taille de l’entreprise de transport routier, de son type d’activité, de la date des contrôles précédents ou des infractions éventuellement constatées.
Un ciblage des contrôles pourra être opéré, notamment en exploitant le système de classification du niveau de risque mentionné à l’article 6.
III. – Les équipements et les outils mentionnés au paragraphe III de l’article 3 du présent arrêté peuvent être utilisés pour la réalisation des contrôles dans les locaux des entreprises. Les contrôles se déroulent dans les locaux des entreprises ou dans les locaux des autorités chargées des contrôles.
IV. – Les entreprises conservent, pendant une période d’un an, les documents, les résultats et autres données pertinentes qui leur sont communiqués par les services de contrôle relativement aux vérifications qui ont été effectuées dans leurs locaux ou auprès de leurs conducteurs sur la route.
En cas d’infraction constatée lors des contrôles en bord de route ou dans les locaux des entreprises, les agents de contrôle recherchent la coresponsabilité éventuelle d’autres intervenants dans la chaîne du transport, en particulier ceux cités à l’article 19 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 561/2006 susvisé.
Un système de classification des entreprises par niveau de risque, fondé sur le nombre relatif et la gravité relative des infractions aux règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 susvisés ou aux dispositions nationales transposant la directive 2002/15/CE susvisée, est élaboré conformément à la classification des catégories d’infractions mentionnées à l’annexe du présent arrêté. Ce système tient également compte des infractions aux réglementations nationales et communautaires mentionnées à l’article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ainsi que des catégories, types et niveaux de gravité des infractions définies par le règlement (UE) 2016/403 de la Commission susvisé.
Ce système de classification permet de cibler les entreprises lors de la mise en œuvre des contrôles sur route ou dans les locaux des entreprises. Les entreprises classées « à haut risque » font l’objet de contrôles plus étroits et plus fréquents.
Les données résultant de ce système sont accessibles au moment du contrôle, y compris en bord de route, à toutes les autorités de contrôle compétentes. Elles sont également accessibles aux autorités compétentes des autres Etats membres par l’intermédiaire d’un registre électronique interopérable, comme mentionné à l’article 9, paragraphes 4 et 5, de la directive 2006/22/CE susvisée.
Les contrôles sur route et dans les locaux des entreprises sont organisés de façon que le nombre de journées de travail contrôlées soit au moins égal à 3 % du nombre de journées de travail effectuées par les conducteurs de véhicules relevant des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 susvisés.
Au moins 30 % des contrôles des journées de travail sont effectués lors des contrôles sur route et au moins 50 % le sont lors des contrôles dans les locaux des entreprises.
La direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités est chargée d’organiser l’assistance mutuelle et les échanges d’informations avec les autres Etats membres de l’Union européenne, prévus par les articles 7 et 8 de la directive 2006/22/CE susvisée et dans les conditions décrites à ces articles.
De manière générale, ces échanges s’appuient sur les systèmes d’information IMI (Internal Market Information System) et ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) mis en œuvre par la Commission européenne.
La direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités assure la coordination de contrôles concertés avec les organismes homologues des autres Etats membres de l’Union européenne, tels que prévus par l’article 5 de la directive 2006/22/CE susvisée.
Elle pilote les actions de coopération avec les autres Etats membres de l’Union européenne par l’intermédiaire de l’Autorité européenne du travail – European labour authority (AET – ELA) ou dans le cadre d’Euro contrôle route – European grouping of territorial cooperation (ECR – EGTC). Ces actions portent notamment sur les aspects mentionnés à l’article 11 paragraphe 2 de la directive 2006/22/CE susvisée.
La direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités centralise les informations émanant des services de contrôle des autres administrations compétentes, puis établit et transmet à la Commission européenne le rapport prévu à l’article 17 du règlement (CE) n° 561/2006 susvisé et à l’article 13 de la directive 2002/15/CE susvisée.
Les informations transmises à la Commission européenne comprennent les éléments mentionnés dans le paragraphe 4 de l’article 2 de la directive 2006/22/CE susvisée. Ces statistiques sont réparties dans les catégories indiquées à l’article 3 de cette directive.
I. – Le suivi des entreprises, prenant notamment en compte les infractions mentionnées à l’article 6, est assuré par les directions régionales chargées de la régulation et du contrôle des transports routiers, sous l’autorité des préfets de région.
II. – Les infractions prises en compte sont celles constatées par les agents des différents corps de contrôle. Sont également prises en compte les infractions commises ou constatées à l’étranger portées à la connaissance des autorités de contrôle françaises.
III. – Le cumul de ces infractions peut déclencher la procédure de sanction administrative dans les cas prévus par les articles R. 3116-14 et R. 3242-2 du code des transports.
L’arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.