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Avis de projet relatif aux tarifs et prix limites de vente (PLV) au public en euros TTC des stimulateurs cardiaques visés au titre III de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-3-3, R. 165-9, R. 165-15 et R. 165-81 à R. 165-83 ;
I. – Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs et prix limites de vente au public en euros TTC des stimulateurs cardiaques inscrits au titre III conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du code de la sécurité sociale (CSS).

CODE DÉSIGNATION TARIF /PLV actuels en € TTC TARIF /PLV en € TTC au 1er avril 2025 TARIF /PLV en € TTC au 1er avril 2027
3451714 Stimulateur cardiaque simple chambre, type SSI (AAI et VVI). 1 405,54 1 342,29 1 293,10
3442750 Stimulateur cardiaque simple chambre fréquence asservie, type SSIR (VVIR/AAIR). 2 322,80 2 218,27 2 136,98
3444364 Stimulateur cardiaque double chambre monosonde, type VDD. 2 108,31 2 013,44 1 939,65
3488864 Stimulateur cardiaque double chambre monosonde à fréquence asservie, type VDDR. 2 592,12 2 475,47 2 384,75
3405565 Stimulateur cardiaque double chambre, type DDD. 2 342,56 2 237,14 2 155,16
3489875 Stimulateur cardiaque double chambre, type DDDR. 2 781,79 2 656,61 2 559,25

II. – Les exploitants concernés peuvent présenter, conformément à l’article R. 165-15 du CSS, dans un délai de vingt jours des observations écrites, ou dans un délai de 8 jours demander à être entendus par le comité économique des produits de santé, à compter de la publication du présent avis.
Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l’article R. 165-82 du CSS, les exploitants des produits mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant :

– font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l’article L. 165-3-3 du CSS ;
– communiquent au comité les éléments permettant d’établir que leur part du montant remboursé, constatée pour la période temporelle de référence fixée ci-dessous, représente au moins 10 % du montant relatif des produits concernés remboursé par l’assurance maladie obligatoire, conformément au 2° du I et au 2° du II du même article L. 165-3-3 ;
– conformément au II de l’article R. 165-82 du CSS, ces éléments comportent notamment, pour chaque produit, ou ensemble de produits, faisant l’objet d’un code d’inscription au sens du premier alinéa de l’article L. 165-5 du CSS, une déclaration des volumes de vente sur la période temporelle retenue et, le cas échéant, une estimation justifiée de la part respective de chaque produit dans le volume de dépenses remboursées lorsque leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du CSS est conjointe sous le même code.

Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l’article R. 165-82 du CSS :

– les organisations d’exploitants font connaître au comité la liste des exploitants qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
– chaque exploitant notifie au comité, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre.

Pour la présente négociation, la période temporelle de référence, prévue au 2° du I de l’article R. 165-81 du CSS, est l’année 2023.
Les produits mentionnés dans le tableau du I du présent avis font l’objet d’une négociation commune au sens du 1° du I de l’article R. 165-81 du CSS.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».