I.-L’article R. 216-12 du code de l’aviation civile est abrogé.
II.-Il est rétabli, à la section 10 du chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports, un article R. 6326-35 ainsi rédigé :
« Art. R. 6326-35.-Le ministre chargé de l’aviation civile peut refuser, suspendre ou retirer aux transporteurs aériens établis dans un Etat non-membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les droits résultant du présent chapitre, s’il apparaît que les transporteurs aériens établis en France ne bénéficient pas d’un traitement équivalent dans cet Etat. »
I.-L’article R. * 227-8 du code de l’aviation civile est abrogé.
II.-Il est rétabli, à la sous-section 1 de la section préliminaire du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports, un article R. * 6360-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 6360-1.-L’adoption de restrictions d’exploitation sur les aérodromes définis à l’article L. 6360-1, au sens du point 6 de l’article 2 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union dans le cadre d’une approche équilibrée, est précédée d’une évaluation dite “ étude d’impact selon l’approche équilibrée ” conduite conformément aux dispositions du point 2 de l’article 6 du règlement mentionné ci-dessus, sous l’autorité du préfet coordonnateur mentionné à l’article R. 571-68 du code de l’environnement. »
Le Premier ministre, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.