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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 29 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 24 août 2020 modifié relatif à l’expérimentation d’une signalisation relative aux voies de circulation réservées à certaines catégories de véhicules sur certains axes

Après le cinquième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 24 août 2020 susvisé, sont insérés les trois alinéas suivants :
« Le panneau carré avec un losange implanté en signalisation de position au début de la voie réservée signifie par défaut que la voie est réservée aux véhicules de transport en commun, aux taxis et aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage.
« Lorsque l’autorité de police souhaite limiter les catégories de véhicules autorisées à circuler sur la voie réservée, cette limitation est indiquée par l’adjonction d’un panonceau sous la signalisation de position.
« Lorsque l’autorité de police souhaite autoriser les véhicules à très faibles émissions (VTFE) à un seul occupant à circuler sur la voie réservée, cette autorisation est indiquée par l’adjonction d’un panonceau sous la signalisation de position, ou, en cas d’impossibilité technique, par un panneau C50. »


Le I de l’annexe I de l’arrêté du 24 août 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le quatorzième alinéa, est inséré l’alinéa suivant :
« Lorsque la configuration de la section de la voie réservée ou de ses bretelles d’accès ne permet pas de respecter les distances minimales d’implantation de la signalisation indiquées dans la présente annexe ou celles indiquées dans le guide du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement précité, ces distances pourront être adaptées, après accord par voie électronique de la délégation à la sécurité routière ([email protected]) et de la direction des mobilités routières ([email protected]). » ;
2° Le 1 du A est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, après les mots « Le premier panneau de position doit être implanté au-dessus de la voie. Les panneaux suivants peuvent être implantés en terre-plein central (TPC) ou au-dessus de la voie », sont insérés les mots : « Toutefois, lorsque la voie réservée constitue une boucle circulaire, tous les panneaux de position peuvent être implantés en TPC. » ;
b) A la fin du tableau intitulé « Application en signalisation statique », est insérée la ligne suivante :

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

c) A la fin du tableau intitulé « Application en signalisation dynamique », est insérée la ligne suivante :

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3° Le 3 du A est ainsi modifié :
a) Le tableau intitulé « Application aux voies réservées signalées de manière statique », est remplacé par le tableau suivant :

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b) Le tableau intitulé « Application aux voies réservées temporaires signalées de manière dynamique » est remplacé par le tableau suivant :

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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».