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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 30 janvier 2025 désignant le point de contact unique mentionné par l’article 695-9-31-1 du code de procédure pénale ainsi que les services d’enquête compétents pour échanger des informations avec d’autres services des Etats membres de l’Union européenne et abrogeant divers arrêtés

En application de l’article 695-9-31 du code de procédure pénale, l’ensemble des services et unités de la police et de la gendarmerie nationales exerçant des missions de police judiciaire ainsi que les personnels exerçant dans les centres de coopération policière et douanière sont autorisés à échanger des informations avec d’autres services des Etats membres de l’Union européenne.
En application du même article, sont autorisés à échanger des informations avec d’autres services des Etats membres de l’Union européenne :

– les services exerçant des missions de police judiciaire relevant de l’Office national anti-fraude ;
– les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
– les services des directions territoriales de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant des missions d’enquêtes et de surveillance.


En application de l’article 695-9-31-1 du code de procédure pénale, le service central de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL), géré par le département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire, est désigné comme point de contact unique habilité à recevoir et transmettre les demandes d’informations adressées par les services et unités mentionnés à l’article 1er ainsi que les demandes de transmission d’informations adressées par les points de contact uniques ainsi que les services spécialement désignés des autres Etats membres de l’Union européenne, dans les conditions prévues par les articles 695-9-33 et 695-9-37 du code de procédure pénale.


I. – L’arrêté du 27 septembre 2012 désignant les points de contact habilités à recevoir les demandes d’informations provenant de services d’enquête des Etats membres de l’Union européenne est abrogé.
II. – L’arrêté du 27 septembre 2012 désignant les services d’enquête compétents pour échanger des informations avec d’autres services des Etats membres de l’Union européenne est abrogé.
III. – L’arrêté du 19 février 2020 désignant les services des douanes et les services fiscaux compétents pour échanger des informations avec d’autres services des Etats membres de l’Union européenne est abrogé.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».