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Arrêté du 29 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution

L’article 1er de l’arrêté du 9 juin 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Pour l’application du présent arrêté :
« 1° Le terme : “ événement ” s’entend au sens défini par le règlement (UE) n° 376/2014 susvisé ;
« 2° Les : “ dispositifs d’enregistrement des communications de fond et de l’environnement sonore ” sont les dispositifs mentionnés à l’exigence ATS. OR. 460 du règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision. »


L’article 3-1 de l’arrêté du 9 juin 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-1.-Jusqu’au 31 janvier 2026, la direction des services de la navigation aérienne n’est pas tenue d’équiper ses organismes de dispositifs d’enregistrement des communications de fond et de l’environnement sonore.
« Elle soumet à l’approbation de la direction de la sécurité de l’aviation civile avant le 1er décembre 2025 un programme d’installation de tels dispositifs dans ses organismes dans un ordre résultant d’une analyse de sécurité tenant compte pour chaque organisme des événements rencontrés, ainsi que du nombre et de la nature des échanges des contrôleurs.
« La direction de la sécurité de l’aviation civile dispose alors de deux mois pour se prononcer sur ce programme. »


Après l’article 3-1 de l’arrêté du 9 juin 2020 susvisé, sont insérés les articles 3-2 à 3-5 ainsi rédigés :

« Art. 3-2. – Les prestataires de services d’information de vol d’aérodrome ne sont pas tenus d’être équipés de dispositifs d’enregistrement des communications de fond et de l’environnement sonore.

« Art. 3-3. – Jusqu’au 31 janvier 2030, les organismes relevant du ministère de la défense et fournissant les services de la circulation aérienne à la circulation aérienne générale ne sont pas tenus d’être équipés de dispositifs d’enregistrement des communications de fond et de l’environnement sonore.

« Art. 3-4. – Nonobstant les dispositions de l’article 3-1, jusqu’au 31 janvier 2030, les organismes désignés pour rendre les services de la circulation aérienne à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ne sont pas tenus d’être équipés de dispositifs d’enregistrement des communications de fond et de l’environnement sonore.

« Art. 3-5. – Les prestataires des services de la circulation aérienne fournissant des services à la circulation aérienne générale depuis des salles équipées de dispositifs d’enregistrement des communications de fond et de l’environnement sonore enregistrent les communications de fond et l’environnement sonore. »


L’article 8 de l’arrêté du 9 juin 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Les dispositions du présent arrêté, y compris ses annexes, sont applicables dans leur rédaction résultant de l’arrêté du 29 janvier 2025 modifiant l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements de l’Union européenne sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ces mêmes règlements. »


Le A du 1 de l’annexe I à l’arrêté du 9 juin 2020 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« 13° Les enregistrements des communications de fond et de l’environnement sonore aux postes de travail du contrôleur de la circulation aérienne, de l’agent d’information de vol ou de l’agent AFIS. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».