Le conseil médical institué auprès du préfet de chaque département, lorsqu’il se prononce en vue de l’attribution des prestations et indemnisations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisé, est composé conformément à l’article 2 du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 susvisé :
a) Du médecin-chef de la sous-direction santé du service d’incendie et de secours, président ;
b) De deux médecins siégeant à la formation restreinte du conseil médical, désignés par le préfet ;
c) De deux élus du conseil d’administration du service d’incendie et de secours ayant voix délibérative désignés par son président ;
d) Des deux représentants des sapeurs-pompiers volontaires élus à la commission administrative et technique du service d’incendie et de secours et assistant au conseil d’administration.
Le médecin-chef de la sous-direction santé peut se faire représenter par un médecin du service d’incendie et de secours.
Chaque titulaire dispose de deux suppléants désignés selon les mêmes modalités et, s’agissant des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, dans l’ordre des résultats du scrutin de chaque collège concerné.
Les membres visés au c et d de l’article 1er et leurs suppléants cessent de siéger au terme de leur mandat électif.
La liste des membres titulaires et suppléants composant cette formation particulière du conseil médical est fixée par arrêté du préfet de département.
Les frais de déplacement des membres du conseil médical et, le cas échéant, du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article L. 4 du code général de la fonction publique et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
Les différents honoraires, frais médicaux et, le cas échéant, frais de transport résultant des examens nécessaires au présent conseil médical ainsi que les frais de déplacement prévus à l’article précédent sont à la charge :
– du service départemental ou territorial d’incendie et de secours pour les prestations et indemnisations relevant de la section 1 de la loi du 31 décembre 1991 précitée ;
– de la Caisse des dépôts et consignations pour les prestations et indemnisations relevant de la section 2 de la même loi.
L’arrêté du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme prévue à l’article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et pris pour l’application de l’article 2 du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie ; décrets en Conseil d’Etat) est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.