A l’article 1er de l’arrêté du 21 juillet 1972 susvisé, les dispositions :
« Réservé aux aéronefs de caractéristiques et performances appropriées et aux pilotes ayant réellement utilisé l’aérodrome comme copilote sous le contrôle d’un pilote instructeur qui les aura reconnus aptes. Le directeur régional de l’aviation civile tiendra à jour la liste des aéronefs et pilotes répondant à ces conditions. »
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L’aérodrome de Saint-Barthélemy est réservé aux aéronefs dont les pilotes satisfont au critère suivant :
«-s’agissant des avions, les pilotes justifient d’une aptitude reconnue préalablement à la desserte de l’aérodrome par un instructeur sur le type ou la classe d’avion envisagé, sauf si le vol s’inscrit dans le cadre d’une formation pratique en vol du pilote en vue de la reconnaissance de l’aptitude précitée ;
«-s’agissant des giravions, les pilotes justifient d’une aptitude reconnue préalablement à la desserte de l’aérodrome par un instructeur, sauf si le vol s’inscrit dans le cadre d’un vol de familiarisation de l’environnement de l’aérodrome en vue de la reconnaissance de l’aptitude précitée.
« La reconnaissance d’aptitude couvre les opérations de décollage en piste 10 et d’atterrissage en pistes 10 et 28.
« Les pilotes d’avions ayant desservi l’aérodrome dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté sur le type ou la classe d’avion envisagé, ainsi que les pilotes de giravions ayant assuré cette desserte au cours de la même période, sont réputés satisfaire à cette exigence.
« Les exigences de formation théorique et pratique et les conditions du maintien de l’aptitude des pilotes sont publiées par la voie de l’information aéronautique.
« Sur cette base, le programme de formation des pilotes en vue d’une exploitation en transport public est défini par l’exploitant de l’aéronef. La formation pratique en vol en vue d’une exploitation en transport public est réalisée à l’occasion de vols d’entraînement en présence uniquement de l’équipage technique concerné par la formation, sans passager à bord. »
Après l’article 1er du même arrêté, il est ajouté un article 1.1 ainsi rédigé :
« Art. 1.1.-Les transporteurs aériens publics sollicitant l’autorisation d’exploiter des services aériens par avion de/ vers l’aérodrome de Saint-Barthélemy soumettent au préalable à l’autorisation du directeur de la sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane un dossier de démonstration de performances à l’atterrissage, dans des conditions publiées par la voie de l’information aéronautique. »
Au sein du même arrêté, il est ajouté un article 1.2 ainsi rédigé :
« Art. 1.2.-Il peut être dérogé aux conditions d’utilisation prévues aux articles 1er et 1.1 par décision du directeur de la sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane. »
La liste n° 3 annexée à l’arrêté du 23 novembre 1962 susvisé est modifiée et complétée en conséquence.
L’arrêté du 11 avril 2017 modifiant l’arrêté du 23 novembre 1962 relatif au classement des aérodromes suivant leur usage aéronautique et les conditions de leur utilisation en ce qui concerne l’aérodrome de Saint-Barthélemy est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 3 février 2025.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.