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Décret n° 2025-58 du 22 janvier 2025 modifiant le code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite

Le code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 22 du présent décret.


La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article R. 17 est remplacée par la phrase suivante :
« Le nombre maximal de ces nominations et promotions est fixé par décret du Président de la République pour une période de trois ans. »


Après l’article R. 29, il est inséré un article R. 29-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 29-1. – Toute personne majeure de nationalité française peut proposer une personne qu’elle estime méritante pour une nomination dans l’ordre de la Légion d’honneur.
« Pour être recevable, cette proposition d’initiative citoyenne doit être motivée et signée par cinquante personnes majeures de nationalité française jouissant de leurs droits civiques.
« La proposition est adressée, d’une part, au représentant de l’Etat dans le département ou la collectivité territoriale de l’article 74 de la Constitution de résidence de la personne proposée ou, en cas de résidence à l’étranger, aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes et, d’autre part, au grand chancelier.
« Après instruction de la proposition, le représentant de l’Etat ou l’autorité diplomatique ou consulaire adresse au ministre compétent son avis sur les suites à donner à cette proposition.
« Le ministre compétent adresse ensuite au grand chancelier son avis sur la proposition. Lorsqu’il l’estime justifiée, il joint à son avis la notice prévue à l’article R. 29.
« Le grand chancelier donne à la proposition d’initiative citoyenne les suites qu’il juge nécessaires selon les mêmes règles d’examen que les propositions des membres du Gouvernement.
« Le contingent relatif aux nominations résultant d’une initiative citoyenne est fixé par décret du Président de la République pour une période de trois ans. »


Au premier alinéa de l’article R. 33, les mots : « l’exposé sommaire des services » sont remplacés par les mots : « les qualités et durée des services ».


Au premier alinéa de l’article R. 46-1 du même code, les mots : « prisonniers du Viet-Minh au cours de leur captivité » sont remplacés par les mots : « militaires durant une captivité subie à l’occasion de leur participation à une opération extérieure ».


L’article R. 49 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou de promotion » sont remplacés par les mots : « , de promotion ou d’élévation » et après les mots : « que les qualifications du bénéficiaire », sont ajoutés les mots : « ou les éléments relatifs à son honorabilité et sa moralité » ;
2° Le second alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« S’il se confirme, après enquête, que l’intéressé ne possède pas les qualifications ou le comportement requis, il est décidé par décret, après échange contradictoire et avis du conseil de l’ordre, qu’il ne sera pas procédé à la réception. »


A l’article R. 86, les mots : « et des membres du conseil de l’ordre » sont remplacés par les mots : « , des membres du conseil de l’ordre et des dignitaires de l’ordre de la Légion d’honneur » et le mot : « novembre » est remplacé par le mot : « septembre ».


Après l’article R. 104, il est inséré un article R. 104-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 104-1. – Par dérogation à l’article R. 104, lorsque les conseils de l’ordre de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite sont appelés à se prononcer sur les mesures disciplinaires à prendre à l’encontre de l’intéressé et qu’ils émettent des avis différents sur le principe du prononcé d’une peine disciplinaire ou sur son quantum, le grand chancelier émet un avis sur la mesure disciplinaire qui devrait être prononcée dans les différentes procédures. Il ne peut proposer au grand maître le prononcé d’une peine disciplinaire qui se situe en deçà de la peine la moins sévère et au-delà de la peine la plus sévère proposée par l’un des deux conseils. Il ne peut être passé outre à l’avis du grand chancelier qu’en faveur du décoré. »


A l’article R. 106, les mots : « L’exclusion » sont remplacés par les mots : « Sauf dans les cas prévus au second alinéa de l’article R. 90 et aux articles R. 91 et R. 93, l’exclusion ».


L’article R. 107 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 107. – Dans les cas prévus au second alinéa de l’article R. 90 et à l’article R. 91, le grand chancelier informe le conseil de l’ordre et constate, par arrêté, l’exclusion de l’ordre. »


L’article R. 108 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 108. – Dans le cas prévu à l’article R. 93, le grand chancelier informe le conseil de l’ordre et constate, par arrêté, la suspension de l’ordre. »


Le second alinéa de l’article R. 114 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le membre le plus ancien dans la plus haute dignité ou dans le grade le plus élevé supplée le grand chancelier en cas d’absence ou d’empêchement. »


A l’article R. 127-2, les mots : « conseil historique et artistique » sont remplacés par les mots : « conseil scientifique ».


A la première phrase du second alinéa de l’article R. 127-4, les mots : « et de la mise en valeur » sont remplacés par les mots : « , de la mise en valeur et de l’enrichissement » et, après les mots : « des collections » sont ajoutés les mots : « , du fonctionnement du musée et de la gestion de proximité des personnels ».


Le dernier alinéa de l’article R. 136 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° A ceux qui se sont signalés par une action d’éclat ou par un acte de courage et de dévouement méritant récompense ;
« 5° A ceux qui ont accompli un parcours opérationnel et professionnel remarquable. »


L’article R. 157 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 157. – Le titre V du livre Ier est applicable aux titulaires de la médaille militaire. »


Au début de l’article R. 168-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre le plus ancien dans la plus haute dignité ou dans le grade le plus élevé supplée le chancelier en cas d’absence ou d’empêchement. »


Les troisième et quatrième alinéas de l’article R. 173 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des nominations directes aux grades d’officier et de commandeur ainsi qu’à la dignité de grand officier peuvent intervenir par décision du grand maître, à raison de la particulière distinction des services rendus. Le nombre maximal de ces nominations est fixé par décret du Président de la République pour une période de trois ans. »


Après l’article R. 178, il est ajouté un article R. 178-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 178-1. – La procédure prévue à l’article R. 26 est applicable à l’ordre national du Mérite. »


Après l’article R. 189, il est inséré un article R. 189-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 189-1. – Toute personne majeure de nationalité française peut proposer une personne qu’elle estime méritante pour une nomination dans l’ordre national du Mérite.
« Pour être recevable, cette proposition d’initiative citoyenne doit être motivée et signée par cinquante personnes majeures de nationalité française jouissant de leurs droits civiques.
« La proposition est adressée, d’une part, au représentant de l’Etat dans le département ou la collectivité territoriale de l’article 74 de la Constitution de résidence de la personne proposée ou, en cas de résidence à l’étranger, aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes et, d’autre part, au chancelier.
« Après instruction de la proposition, le représentant de l’Etat ou l’autorité diplomatique ou consulaire adresse au ministre compétent son avis sur les suites à donner à cette proposition.
« Le ministre compétent adresse ensuite au chancelier son avis sur la proposition. Lorsqu’il l’estime justifiée, il joint à son avis la notice prévue à l’article R. 29.
« Le chancelier donne à la proposition d’initiative citoyenne les suites qu’il juge nécessaires selon les mêmes règles d’examen que les propositions des membres du Gouvernement.
« Le contingent relatif aux nominations résultant d’une initiative citoyenne est fixé par décret du Président de la République pour une période de trois ans. »


L’article R. 199 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou de promotion » sont remplacés par les mots : « , de promotion ou d’élévation » et après les mots : « que les qualifications du bénéficiaire », sont ajoutés les mots : « ou les éléments relatifs à son honorabilité et sa moralité » ;
2° Le second alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« S’il se confirme, après enquête, que l’intéressé ne possède pas les qualifications ou le comportement requis, il est décidé par décret, après échange contradictoire et avis du conseil de l’ordre, qu’il ne sera pas procédé à la réception. »


Après l’article R. 200, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV BIS
« HONNEURS ET PRÉSÉANCES

« Art. R. 200-1. – Les rangs de préséance du chancelier de l’ordre national du Mérite, des membres du conseil de l’ordre et des dignitaires de l’ordre sont prévus aux articles 2 à 8 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

« Art. R. 200-2. – Les honneurs funèbres militaires dus aux dignitaires de l’ordre national du Mérite sont rendus conformément aux dispositions des articles 45 et 48 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. »


A la fin du second alinéa de l’article 1er du décret du 28 novembre 1962 susvisé, sont insérés les mots : « , visé pour exécution par le grand chancelier de la Légion d’honneur ».


Le Premier ministre est responsable de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Le grand chancelier de la Légion d’honneur est chargé de son exécution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».