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Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025 relatif aux conditions de l’accès direct aux infirmiers en pratique avancée

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article R. 4301-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Il participe à la prise en charge globale des patients dont le suivi lui est confié par un médecin ou s’adressant directement à lui. Lorsqu’il n’exerce pas dans les conditions prévues au II de l’article L. 4301-2, la conduite diagnostique et les choix thérapeutiques sont définis par le médecin lui ayant confié le suivi du patient. » ;
2° L’article R. 4301-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du second alinéa » sont supprimés ;
b) Au 1°, les mots : « qui lui est confié » sont supprimés ;
c) Le d du 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – des produits de santé ou des prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé, après avis de l’Académie nationale de médecine. Cet arrêté peut prévoir que la prescription par l’infirmier est subordonnée à un diagnostic médical préalable ; »

3° L’article R. 4301-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4301-3-1. – Dans le domaine d’intervention “urgences” mentionné au 5° de l’article R. 4301-2, l’infirmier en pratique avancée exerçant dans les conditions prévues au II de l’article L. 4301-2 peut, lorsqu’il prend directement en charge des patients dont les motifs de recours ou les situations cliniques sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, établir des conclusions cliniques sous réserve qu’un médecin de la structure des urgences intervienne au cours de la prise en charge. » ;

4° L’article R. 4301-4 est abrogé ;
5° L’article R. 4301-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4301-5. – Lorsque l’infirmier exerçant en pratique avancée constate une situation dont la prise en charge dépasse son champ de compétences, il adresse le patient sans délai au médecin traitant du patient et en informe expressément ce dernier afin de permettre une prise en charge médicale dans un délai compatible avec l’état du patient.
« En l’absence de médecin traitant, l’infirmier exerçant en pratique avancée reporte l’information dans le dossier médical partagé et oriente le patient vers un médecin ou une structure adaptée en lui transmettant les informations utiles à la poursuite des soins. Dans le domaine d’intervention “urgences” mentionné au 5° de l’article R. 4301-2, le patient est adressé au médecin de la structure des urgences. » ;

6° L’article R. 4301-6 est abrogé ;
7° A l’article R. 4301-8-1, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « dans le cadre de ses stages, » ;
8° Au premier alinéa de l’article R. 4311-7, les mots : « ou de son renouvellement » sont remplacés par les mots : « ou d’une prescription ».


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».