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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2025-53 du 17 janvier 2025 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire

A la fin du II de l’article R. 2213-1-2 du code général des collectivités territoriales, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être communiqué aux officiers de police judiciaire qui en font la demande. »


Après l’article R. 2213-40 du même code, est inséré un article R. 2213-40-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 2213-40-1. – Lors de la dissolution d’une congrégation religieuse ou de la suppression d’un de ses établissements, de la dissolution d’une association cultuelle ou d’une association régulièrement déclarée, la demande d’exhumation prévue à l’article R. 2213-40 ainsi que la demande de crémation des restes prévue à l’article R. 2213-37 peut être présentée, en cas d’impossibilité d’identifier un proche parent, par la personne chargée de l’administration ou de la direction de la congrégation ou de l’association. Les opérations visées à l’article R. 2213-40 sont réalisées en présence de cette même personne. Il peut être également procédé de la sorte lorsque la personne morale effectue un acte d’administration ou de disposition à l’égard du bien où se situent les sépultures.
« Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’alinéa précédent est également applicable aux associations inscrites de droit local et aux établissements publics du culte. »


Au deuxième alinéa de l’article R. 2213-44 du même code, après les mots : « police d’Etat », sont insérés les mots : « , du préfet de police à Paris ».


L’article R. 2512-35 du même code est abrogé.


L’article 2 du décret du 31 janvier 1852 susvisé est abrogé.


Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».