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Décret n° 2025-33 du 9 janvier 2025 relatif aux règles de la circulation en inter-files pour certains véhicules à deux ou trois roues motorisés

Le code de la route est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.


L’article R. 121-6 est complété par l’alinéa suivant :
« 17° La circulation en inter-files prévue à l’article R. 412-11-3. »


Au dernier alinéa de l’article R. 412-9, les mots : « dans les cas prévus à l’article R. 412-11-1 » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus aux articles R. 412-11-1 et R. 412-11-3 ».


Après l’article R. 412-11-2, il est inséré un article R. 412-11-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 412-11-3. – I. – Sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d’au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h en application des articles R. 413-2 ou R. 413-3, nonobstant la fixation d’une vitesse maximale autorisée plus faible par l’autorité de police de la circulation en application de l’article R. 413-1, lorsqu’en raison de sa densité, la circulation s’y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies, y compris celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d’usagers, tout conducteur d’un véhicule d’une largeur d’un mètre maximum relevant de la catégorie L3e ou L5e définie à l’article R. 311-1 peut circuler entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d’une chaussée, dans le respect des conditions suivantes :
« 1° L’espacement latéral entre les véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche d’une chaussée est suffisant ;
« 2° Aucune des voies de circulation sur la chaussée n’est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface ;
« 3° Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;
« 4° La vitesse des véhicules en inter-files ne peut excéder 50 km/h ;
« 5° Si l’une des files est à l’arrêt, la vitesse des véhicules en inter-files ne peut excéder 30 km/h ;
« 6° Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;
« 7° Le conducteur en inter-files doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers, lorsque les véhicules, sur au moins une des deux files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne.
« II. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« III. – Tout conducteur qui contrevient aux dispositions du I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
« IV. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »


Après le I de l’article R. 412-23, il est ajouté un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conducteurs dans les cas prévus à l’article R. 412-11-3. »


A la fin du second alinéa de l’article R. 412-24, est ajoutée la phrase suivante :
« La circulation en inter-files est également possible dans les conditions prévues à l’article R. 412-11-3. »


Le décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files et le décret n° 2021-993 du 28 juillet 2021 portant expérimentation de la circulation inter-files sont abrogés.


Le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre d’État, ministre de l’intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».